Cassation 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 93-15.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007615728 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société des Entreprises Petit, société anonyme dont le siège social est sis … (Hauts-de-Seine),
2 / la société X… Sae, société anonyme dont le siège social est sis … (17e), en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle fraternelle d’assurances, dont le siège social est sis … (Hauts-de-Seine),
2 / de la société Bet Beaulieu ingénierie, société anonyme dont le siège social est sis … (Hauts-de-Seine),
3 / de M. Guy Y…, demeurant … (8e),
4 / de M. Z…, demeurant …,
5 / de M. A… Beasse, demeurant … (15e),
6 / de la société Fortin Le Progrès, dont le siège social est sis … (Hauts-de-Seine),
7 / de la société Schott France, société anonyme dont le siège social est sis … (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés des Entreprises Petit et X… SAE, de la SCP Ghestin, avocat de la Mutuelle fraternelle d’assurances, de Me Odent, avocat de la société Bet Beaulieu ingénierie, de Me Boulloche, avocat de MM. Y…, Z… et Beasse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Bet Beaulieu ingénierie, MM. Z…, Beasse et Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1168 de ce Code ;
Atttendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1993), que la Mutuelle fraternelle d’assurances (MFA), maître de l’ouvrage a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y…, architecte, chargé les sociétés X… SAE et Petit de la construction de deux immeubles à usage de bureaux ;
que les sociétés X… SAE et Petit ont assigné le maître de l’ouvrage en paiement d’un surcoût de travaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce le marché a été signé à forfait, que la société X… SAE connaissait la clause lui imposant d’effectuer les formalités administratives nécessaires auprès des propriétaires des fonds voisins pour obtenir l’autorisation d’y réaliser des tirants d’ancrage, que, compte tenu de ce que cette société n’avait fait aucune diligence pour obtenir ces autorisations, la réserve concernant cette abstention apparaissait de pure forme n’étant pas « chiffrée » et simplement destinée à lui permettre, dans l’avenir, de faire sortir le contrat du champ d’application de l’article 1793 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société X… SAE avait assorti son acceptation du marché d’une réserve relative à l’obtention des autorisations de réaliser les tirants d’ancrage de la paroi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de MM. Z…, Beasse et Y… les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les sociétés X… SAE et Petit de leurs demandes, l’arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Mutuelle fraternelle d’assurances ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de MM. Z…, Beasse et Y… ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d’assurance aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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