Cassation 8 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 1995, n° 93-12.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252557 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X…, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), …, et actuellement à Cachan (Val-de-Marne), …, en cassation d’un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, dont le siège social est à Paris (10e), …,
2 / de la Société centrale immobilière de construction du Sud (SCIC Sud), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), …, prise en la personne de son liquidateur, la société Arcade développement, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), … V,
3 / de la société Montamat, société anonyme dont le siège social est à Gratentour, Fenouillet (Haute-Garonne), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, en liquidation des biens, représentée par M. Jean-Marcel Lavergne, administrateur judiciaire, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), …,
4 / de la société BETEREM, société à responsabilité limitée, Bureau d’études pour l’urbanisme pour la région méditerranéenne, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), parc du Roi d’Espagne, 17, allées Cervantes,
5 / de la société Jean Y…, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), …,
6 / de la société anonyme Colas, dont le siège est à Paris (8e), …,
7 / de la compagnie d’assurances L’Abeille, dont le siège social est à Paris (9e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société d’HLM Le Nouveau Logis et de la SCIC Sud, de Me Choucroy, avocat de la société BETEREM, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la compagnie d’assurances L’Abeille ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 784 du même code ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la société Colas, déposées après l’ordonnance de clôture du 10 novembre 1992, l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 1993) retient qu’afin d’assurer le respect du caractère contradictoire des débats, il y a lieu de révoquer cette ordonnance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’il révoque l’ordonnance de clôture après clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne, ensemble, la société d’HLM Le Nouveau Logis, SCIC Sud, M. Lavergne, ès qualités, la société BETEREM et les sociétés Jean Y… et Colas aux dépens à l’exception de ceux exposés par la compagnie L’Abeille qui resteront à la charge de M. X… ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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