Infirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 févr. 2019, n° 16/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/02180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 25 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 19/
CV
R.G : N° RG 16/02180 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EZN6
X
C/
SARL GIORDANO DISTRIBUTION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 OCTOBRE 2016 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2016 RG n° 2016/1434
APPELANT :
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SARL GIORDANO DISTRIBUTION
[…] […]
[…]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMALEXIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/10/2017
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2018 devant Madame Fabienne ROUGE, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 février 2019.
* * *
LA COUR
Par acte sous-seing privé en date du 1er mai 2012, Monsieur Y-Z X a conclu un contrat d’achat d’un chauffe eau solaire auprès de la société GIORDANO DISTRIBUTION.
Le 22 août 2015, Monsieur Y-Z X a signalé à la société GIORDANO DISTRIBUTION une fuite d’eau. Les demandes d’intervention sont restés sans effet. Monsieur Y-Z X, après mise en demeure et rapport d’expertise, a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT- PIERRE par exploit d’huissier en date 22 avril 2016 afin d’enjoindre à la société GIORDANO de procéder au remplacement de la cuve du chauffe-eau solaire qu’elle lui a installée, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans les 48 heures de la décision à intervenir, ainsi que de condamner la société GIORDANO à lui verser la somme de 2.500 € en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 25 octobre 2016 le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre de la société GIORDANO DISTRIBUTION,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration formulée par voie électronique le 15 décembre 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2017, Monsieur X demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— donner acte des désordres constatés par l’expert,
— constater que les désordres s’inscrivent dans le cadre du contrat souscrit par lui,
— constater que Ia société GIORDANO DISTRIBUTION SARL n’a pas exécuté son contrat,
— constater que la société GIORDANO DISTRIBUTION SARL a régulièrement été mise en demeure à plusieurs reprises,
— constater que la société GIORDANO DISTRIBUTION SARL est de mauvaise foi,
En conséquence,
— dire et juger que la société GIORDANO DISTRIBUTION SARL a manqué à ses obligations contractuelles à son égard,
— dire et juger que les manquements contractuels de la société GIORDANO DISTRIBUTION SARL lui ont causé un préjudice,
— faire injonction à la société GIORDANO DISTRIBUTION de procéder au remplacement de la cuve sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de 48 heures après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société GIORDANO DISTRIBUTION SARL à lui verser la somme de 2.500 € H.T. à titre de réparation du préjudice subi,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € H.T. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. X estime qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve que la chose livrée était conforme et ne souffrait d’aucun vice caché. Or, la conclusion de l’expertise réputée contradictoire indique que le matériel fourni était défectueux. Il estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve sur le consommateur lui imposant d’établir non seulement la preuve de la défectuosité du matériel mais l’explication portant sur la défectuosité. M. X a fait constater le dysfonctionnement du matériel par un professionnel et rapporte la preuve de la fuite du produit. Le vice caché est caractérisé, n’étant pas visible par un acheteur profane.
Il ajoute que, sur le fondement du régime du défaut de conformité, ce défaut est présumé existé au jour de l’achat dès lors qu’il est détecté dans les deux ans de la prise de possession du produit compte tenu des dispositions des articles L 217-7 du code de la consommation.
La société GIORDANO DISTRIBUTION a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 octobre 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du contrat conclu entre les parties prévoit que : 'les chauffe-eau solaires livrés et installés sous la responsabilité du vendeur sont garantis contre tous défauts de matière ou de fabrication pendant une durée de 7 ans à compter de la date de livraison. […] Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou de l’élément reconnu défectueux par ses services. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l’accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de pièces, main d’oeuvre et déplacement sont à la charge du vendeur. […] En tout état de cause l’acheteur bénéficie de la garantie légale pour vices cachés dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.'
L’article 10 du contrat précise que : 'les défauts et détériorations provoquées par l’usure naturelle ou
par l’intervention de tiers (montage erroné entretien défectueux , utilisation anormale…) ou encore une modification du matériel non prévue ni spécifiée par le vendeur sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents […]'.
Dans le cadre de la garantie contractuelle, M. X a, par courrier en date du 4 septembre 2015, informé la société GIORDANO d’une fuite d’eau du chauffe-eau solaire livré et installé par cette dernière. L’entreprise DORIQUE est intervenue sur la demande de la société GIORDANO le 7 septembre 2015. Elle a bien constaté sur son bon d’intervention que la cuve était à changer. Il a été procédé à une expertise amiable au cours de laquelle la société GIORDANO a été convoquée. L’expert a conclu que le matériel livré par la société GIORDANO était défectueux et préconisait le remplacement de la cuve.
Une fuite d’eau a bien été constatée tant par l’entreprise de plomberie intervenue sur la demande de la société GIORDANO que par l’expert. La société GIORDANO ne démontre pas que la fuite était due à l’usure naturelle ou à l’intervention d’un tiers. Dès lors, conformément à la garantie contractuelle, il appartient à la société GIORDANO de remplacer la cuve du chauffe-eau solaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et d’enjoindre à la société GIORDANO de remplacer la cuve du chauffe-eau solaire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de quatre mois.
M. X n’a pu utiliser le chauffe-eau solaire et a, de ce fait, subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 €.
Enfin, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a engagés. Il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en matière commerciale, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société GIORDANO DISTRIBUTION de procéder au remplacement de la cuve du chauffe-eau solaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ladite astreinte courant sur une durée de quatre mois,
CONDAMNE la société GIORDANO DISTRIBUTION à verser à M. Y-Z X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. Y-Z X aux entiers dépens,
CONDAMNE la société GIORDANO DISTRIBUTION à verser à M. Y-Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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