Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 février 2019, n° 16/02180
TCOM Saint-Pierre 25 octobre 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 6 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution des obligations contractuelles par le vendeur

    La cour a constaté que la société GIORDANO DISTRIBUTION ne prouve pas que la fuite était due à l'usure naturelle ou à l'intervention d'un tiers, et qu'elle est donc tenue de remplacer la cuve conformément à la garantie contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'impossibilité d'utiliser le chauffe-eau

    La cour a reconnu que l'impossibilité d'utiliser le chauffe-eau a causé un préjudice à Monsieur X, qu'elle évalue à 1.000 €.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu'il a engagés, lui allouant ainsi la somme de 2.000 €.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 févr. 2019, n° 16/02180
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 16/02180
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 25 octobre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 février 2019, n° 16/02180