Cassation 20 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 juil. 1995, n° 93-15.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263167 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FAVARD conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie, société Cuisines Hart |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant chez Mme Faure Y…, à Neuvic-sur-l’Isle (Dordogne), en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Cuisines Hart, dont le siège social est … (Lot-et-Garonne),
2 ) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, sise … (Dordogne), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cuisines Hart, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 juin 1985, M. X…, salarié de la société Cuisines Hart, a été blessé à la main gauche par la fraiseuse sur laquelle il travaillait ;
Attendu que, pour dire que l’accident n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt attaqué relève que le salarié a commis un ensemble de fautes qui ont constitué la cause déterminante de cet accident et que ces fautes sont d’autant plus graves qu’il connaissait parfaitement la machine dont il se servait ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme les conclusions de la victime l’invitaient à le faire, d’une part, si l’employeur n’avait pas contrevenu aux règlements de sécurité applicables à l’utilisation de la fraiseuse et, d’autre part, si la victime n’avait pas réclamé, préalablement à l’accident, un moyen de protection de nature à prévenir celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société Cuisines Hart et la CPAM de la Dordogne, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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