Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-19.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-19.013 25-19.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 8 avril 2025, N° 23/01507 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00376 |
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Sur les parties
| Parties : | société Airbnb Ireland Unlimited Company c/ établissement publique de coopération intercommunale |
|---|
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
MB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° G 25-19.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
Par mémoire spécial présenté le 5 mars 2026, la société Airbnb Ireland Unlimited Company, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande) a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1294) à l’occasion du pourvoi n° G 25-19.013 contre un arrêt n° RG 23/01507 rendu le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans une instance l’opposant à la communauté de communes de l’Île d’Oléron, établissement publique de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Airbnb Ireland Unlimited Company, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la communauté de communes de l’Île d’Oléron, et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaire, après débat en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Luc, première avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 27 janvier 2023, la communauté de communes de l’Île d'[Localité 1], établissement public de coopération intercommunale (EPCI), soutenant que la société Airbnb Ireland Unlimited Company (la société) avait manqué à ses obligations de déclaration et de perception de la taxe de séjour prévue à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales pour les années 2020 et 2021, l’a assignée aux fins de condamnation au paiement des amendes prévues à l’article L. 2333-34-1 du même code.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d’appel de Poitiers (RG n° 23/01507), la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales déterminant les modalités de l’amende civile due aux collectivités locales en cas de non-observation par un redevable de ses obligations en matière de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour méconnaissent-elles l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles fixent une amende civile manifestement disproportionnée, dont le montant minimal est totalement décorrélé du montant de la taxe de séjour non collectée, et interdisent au juge de moduler la peine, même en deçà du minimum légal, en tant que, contrairement à l’amende plafonnée à 12 500 euros encourue en cas d’omissions ou d’inexactitudes répétées sur la déclaration, elles ne prévoient aucun plafond d’amende en cas de pluralité d’omissions de collecte de la taxe de séjour, et en tant qu’elles sanctionnent beaucoup plus sévèrement les défauts de collecte de la taxe de séjour que le non-reversement de la taxe de séjour collectée, bien que ce second manquement soit beaucoup plus grave que le premier ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la condamnation au paiement des amendes prévues par le I et le II de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe de proportionnalité des peines.
6. En effet, il résulte du II de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, qui punit d’une amende, dont le montant est compris entre 750 et 2 500 euros, le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels visés par l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour, prévue à l’article L. 2333-26 du même code, sur un assujetti au paiement de celle-ci, que cette amende fiscale, qui peut être prononcée pour chaque manquement constaté à l’égard d’une personne assujettie durant une même période d’imposition, peut ainsi se cumuler sans que le texte prévoie de plafonnement.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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