Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-20.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270104 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sédomir X…, demeurant à Paris (18ème), …,
2 / Mme X…, demeurant à Paris (18ème), …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de la société civile immobilière Habitat Nord Sud, dont le siège social est à Paris (10ème), …, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, la cour d’appel, qui a relevé que les époux X… n’avaient pas respecté l’obligation, mise à leur charge, d’occuper personnellement les lieux loués, et de ne pas les mettre à la disposition d’un tiers sans l’accord du propriétaire, a souverainement retenu qu’en raison de sa gravité, l’infraction ainsi commise devait entraîner la résiliation du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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