Infirmation 15 décembre 2022
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 23-18.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.371 23-18.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 20/00604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110326 |
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Sur les parties
| Parties : | société SUNU assurances IARD Burkina Faso |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10326 F
Pourvoi n° U 23-18.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.371 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux, dans le litige l’opposant à la société SUNU assurances IARD Burkina Faso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Burkina Faso), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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