Désistement 3 juillet 2024
Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-17.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00447 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Sursis à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° A 24-17.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, a formé le pourvoi n° A 24-17.645 contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [C] [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, de la SARL Matuchansky,Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [C] [M] et de M. [M], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 3 juillet 2024), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisie dans divers locaux situés à [Localité 5] et à [Localité 4], susceptibles d’être occupés par la société de droit français [C] [M]. L’ordonnance autorisait les opérations de visite et de saisie dans des lieux situés à [Localité 4] et à [Localité 5]. Cette autorisation a été délivrée aux motifs que la société de droit belge HFB SA, absorbée par la société [C] [M], aurait exercé sur le territoire national, de sa création et jusqu’à son transfert en France, une activité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 30 novembre 2022.
3. La société [C] [M] a fait appel de cette ordonnance.
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La directrice générale des finances publiques fait grief à l’ordonnance d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 50/2022 du juge des libertés et de la détention de Paris du 29 novembre 2022, alors :
1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [V] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [V] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [V] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.
6. L’ordonnance énonce que Mme [V] ne pouvait être délégataire de la signature du directeur général des finances publiques pour habiliter des agents, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal.
7. Elle ajoute que l’article R. 16 B-1 précité ne prévoit pas que le directeur général des finances publiques puisse déléguer sa signature, outre au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, à un fonctionnaire de la direction nationale d’enquêtes fiscales autre que l’adjoint du directeur, qu’une telle disposition, eu égard aux finalités de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu’elle met en oeuvre, revêt le caractère d’une formalité substantielle.
8. Elle en déduit que l’irrégularité ainsi commise dans l’habilitation des agents chargés de diligenter les opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société appelante désignés par l’ordonnance d’autorisation fait donc nécessairement grief à cette société, dès lors que les agents ayant procédé auxdites visites domiciliaires ont été habilités par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire et en conclut que ces agents ont donc effectué ces opérations de visite domiciliaire sans habilitation valable.
9. L’ordonnance énonce également que les articles précités, qui instaurent une procédure judiciaire non contradictoire en première instance visant à autoriser des visites domiciliaires, prévoient des garanties procédurales essentielles pour le justiciable, dont le strict respect par l’administration contribue à garantir l’équilibre voulu par le législateur entre les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et les droits et libertés affectés par les visites domiciliaires, dont, au rang de ces garanties, compte tenu de ce caractère exorbitant et des prérogatives qui leur sont confiées, la procédure d’habilitation des agents chargés des visites domiciliaires par le directeur général des finances publiques.
10. Par un jugement (n° 24/1680) du 10 octobre 2024, rendu sur renvoi judiciaire d’un autre premier président, le tribunal administratif de Paris a décidé que les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. [I] et à Mme [V] à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en uvre les procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont entachés d’illégalité.
11. L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ce jugement.
12. L’arrêt du Conseil d’Etat à venir, portant notamment sur la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2009 pris par le directeur général des finances publiques, portant délégation de sa signature « au profit de Mme [V], directrice départementale, et de M. [I], directeur départemental » et de l’arrêté du 7 juillet 2014 pris par le directeur général des finances publiques, portant délégation de sa signature « au profit de Mme [V], administrateur des finances publiques, affecté à la direction nationale des enquêtes fiscales », étant susceptible d’influer sur l’issue du présent litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par le Conseil d’Etat sur le pourvoi formé par l’administration fiscale à l’encontre du jugement (n° 24/1680) du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
Renvoie l’affaire à l’audience de formation restreinte du 4 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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