Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l’article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.
Dès lors, doit, être cassée l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l’obligation pour l’employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-16.829, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16829 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029178 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01180 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1180 FS-B
Pourvoi n° P 24-16.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
L’association Handball club de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.829 contre l’ordonnance rendue en référé le 8 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans le litige l’opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association Handball club de [Localité 3], et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Bobigny, 8 mars 2024), rendue en référé et en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel de handball par l’association Handball club de [Localité 3] (l’association) selon un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
2. Le 14 octobre 2023, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’ordonnance de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité de précarité et de la débouter de sa demande d’indemnité pour procédure abusive, alors « que si le code du travail est, par principe, applicable au sportif professionnel salarié, ne lui sont pas applicables les articles L. 1247-7 à L. 1243-10 de ce code, lesquels prévoient notamment l’indemnité de précarité à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée ; qu’au cas présent, pour condamner l’association Handball club de [Localité 3] à payer à M. [X] une indemnité de précarité au terme du contrat de travail à durée déterminée de ce dernier, l’ordonnance attaquée affirme que "En l’espèce et en fonction des pièces produites lors des débats, il n’apparaît pas d’éléments permettant de soustraire M. [X] [R] de sa demande de paiement de l’indemnité" ; qu’en statuant ainsi, alors que le contrat conclu entre l’association et M. [X] portait sur l’exercice rémunéré de la profession de handballeur et constituait donc un contrat à durée déterminée spécifique échappant à toute indemnité de précarité, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 222-2, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, ensemble l’article L. 1247-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, l’article L. 1243-8 du code du travail et l’article R. 1455-7 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12.
5. Aux termes du troisième, afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
6. Aux termes du deuxième, le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
7. Selon le quatrième, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
8. Il résulte de ces textes que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.
9. Aux termes du dernier des textes susvisés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
10. Pour allouer au salarié une somme à titre d’indemnité de fin de contrat, l’ordonnance retient qu’en l’espèce et en fonction des pièces produites lors des débats, il n’apparaît pas d’éléments permettant de le soustraire de sa demande de paiement de l’indemnité de précarité.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat conclu par le salarié était un contrat à durée déterminée de sportif professionnel qui ne donnait pas lieu à une indemnité de fin de contrat, ce dont il résultait que l’obligation pour l’employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée est sans incidence sur la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive, visée par le moyen, dont le conseil de prud’hommes n’était pas saisi.
13. Après avis donné à l’association, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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