Infirmation partielle 25 mai 2023
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-20.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 mai 2023, N° 21/00340 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100520 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° G 23-20.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ la Société de courtage des barreaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-20.017 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société de courtage des barreaux du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [S].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 25 mai 2023), à l’issue d’un jugement du 26 mars 2014 ayant rejeté sa demande en paiement de commissions à l’encontre d’une société, M. [S] a demandé à M. [G] (l’avocat) d’en relever appel. Un arrêt du 16 février 2017 a jugé cet appel tardif et, en conséquence, irrecevable.
3. Le 23 octobre 2018, M. [S] a assigné l’avocat et la Société de courtage des barreaux en responsabilité et indemnisation. La société MMA Iard, assureur de l’avocat, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société MMA Iard fait grief à l’arrêt de faire droit à l’action en responsabilité engagée par M. [S] et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice, alors « que tant l’existence que l’évaluation d’une perte de chance subie par le justiciable qui n’a pu interjeter appel d’un jugement s’apprécient en considération de la probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé ; que la cour d’appel a refusé de procéder à cette appréciation aux motifs que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance ne pouvait être équivalente ''à la chance de succès qui a été perdue'', que M. [G] avait ''encouragé'' M. [S] ''dans son projet de recours'', qu’il n’aurait pas été possible ''de prévoir'' la décision qui aurait été rendue ''compte tenu de la technicité du problème juridique posé'' et du fait ''que la solution dépend aussi de la pertinence des conclusions des parties'', et que M. [S] s’était vu ''privé purement et simplement de la possibilité de se défendre devant la cour et de faire rejuger son affaire'' ; qu’en statuant ainsi, quand il lui incombait d’apprécier si M. [S] disposait d’une chance, non de voir la cour connaître de son appel, mais de la voir accueillir ses demandes, en reconstituant la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison de manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de ce recours, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des pièces produites aux débats.
7. Pour condamner la société MMA Iard à payer à M. [S] la somme de 3 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que M. [S] a été privé de la possibilité de se défendre devant la cour d’appel et de faire à nouveau juger son affaire, mais qu’il n’est pas possible de prévoir la décision que la cour d’appel aurait rendue si l’appel avait été déclaré recevable, compte tenu de la technicité du problème juridique posé et du fait que la solution dépend aussi de la pertinence des conclusions des parties.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui incombait, au vu des éléments dont elle disposait et malgré la technicité du problème juridique, de reconstituer la discussion juridique qui n’avait pu avoir lieu en appel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société MMA Iard à payer à M. [S] une somme de 3 000 000 Fcfp au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu faire rejuger son procès en appel, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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