Cassation 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 1995, n° 94-10.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285122 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son maire, commune de Châtillon |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X…, épouse Z…, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme A…, épouse X…, décédée le 14 août 1993, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d’appel de Riom (Chambre civile, 1re Section), au profit de la commune de Châtillon, prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie de ladite commune, dont le siège est 03120 Châtillon, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z…, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la commune de Châtillon, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1993), que la commune de Châtillon, prétendant que la parcelle section A n 715-5 sol, dite « place du Vieux Bourg » faisait partie de son domaine privé et avait été mentionnée à tort dans l’acte notarié de vente d’un immeuble par les époux Y… aux consorts X…, a assigné ces derniers en revendication de cette parcelle ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’emplacement non numéroté du cadastre « chemin, évasement, carrefour, ensemble dit place » fait partie du chemin vicinal numéro 3 dit du Bouis et n’est pas visé dans le titre des consorts X…, lequel est imprécis et incompréhensible ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater qu’il était établi par la commune que l’emplacement en cause faisait partie de son domaine privé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la commune de Châtillon, envers Mme Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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