Rejet 5 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel retient exactement que les dispositions nouvelles de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 prévoyant que le contrat de bail d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel et conclu pour une durée minimum de 6 ans ne sont pas applicables aux situations juridiques en cours et que le locataire ne peut prétendre bénéficier de ces dispositions après qu’un congé lui ait été donné.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juil. 1995, n° 93-11.330, Bull. 1995 III N° 170 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11330 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 170 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034852 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Masson-Daum. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Weber. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 1992), que des locaux, dépendant d’un immeuble dont Mme Y… était propriétaire et qu’elle a vendus à la société Départ, ont successivement été occupés pour un usage professionnel par M. Y…, huissier de justice, puis par la société civile professionnelle Robbes-Lavalée, et enfin par la société civile professionnelle (la SCP) Lavalée-Jouart ; que, par deux actes des 10 avril et 25 mai 1990, Mme Y…, puis la société Départ ont donné congé à la SCP Lavalée-Jouart pour le 31 octobre 1990 ;
Attendu que la SCP Lavalée-Jouart et M. X… font grief à l’arrêt de juger qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la société Départ n’avait pas contesté l’applicabilité à la présente espèce de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, mais qu’elle faisait seulement valoir que ce texte ne faisait pas obligation au bailleur de renouveler le bail lorsqu’il avait décidé de mettre fin à la location ; que la cour d’appel a donc soulevé d’office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de l’inapplicabilité de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par celle du 6 juillet 1989, aux situations juridiques en cours ; que, ce faisant, elle a manifestement violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d’autre part, que dès lors que la cour d’appel considérait que la SCP Lavalée-Jouart occupait les lieux en vertu d’un nouveau bail verbal sans aucune indication de durée, depuis le 8 décembre 1988, il en résultait nécessairement qu’il s’agissait d’un bail d’un an renouvelable à son expiration par tacite reconduction ; que, faute de congé donné par la bailleresse, ce bail professionnel s’était par conséquent renouvelé le 8 décembre 1989, si bien qu’il se trouvait ainsi soumis aux dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, cette dernière étant d’application immédiate ; que la cour d’appel a donc violé le texte susvisé en jugeant, à tort, que la SCP Lavalée-Jouart et M. X… ne pouvaient s’en prévaloir au motif qu’il n’était pas applicable aux situations juridiques en cours ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SCP Lavalée-Jouart, titulaire d’un bail conclu le 8 décembre 1988, avait reçu un congé dont la validité n’était pas contestée, postérieurement à l’introduction de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, la cour d’appel a, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu que les dispositions nouvelles prévoyant que le contrat de bail d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel, et conclu pour une durée minimum de 6 ans, n’étaient pas applicables aux situations juridiques en cours, et que la SCP Lavalée-Jouart ne pouvait prétendre bénéficier de ces dispositions après qu’un congé lui ait été donné ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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