Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 décembre 2021, n° 19/01258
CPH Tours 3 avril 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 7 décembre 2021
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CASS 8 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur a effectivement modifié un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord de Monsieur X, rendant la poursuite du contrat impossible.

  • Accepté
    Rémunération inférieure à la classification conventionnelle

    La cour a retenu que le manquement de l'employeur à respecter la classification conventionnelle a également justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur qui ont conduit à la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur X avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Rappel de salaire en raison de la classification

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire ne pouvait prospérer, car l'employeur avait régularisé la situation.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que, bien que la clause soit nulle, Monsieur X n'a pas prouvé avoir subi un préjudice en raison de cette nullité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement des garanties minimales de point et de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence. La cour a statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a conclu que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Imprimerie Baugé et Fils à payer différentes sommes à M. X, notamment au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement des indemnités de chômage versées à Pôle Emploi. La cour a également condamné la société à verser une indemnité de 2 500 € à M. X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 19/01258
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/01258
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 3 avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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