Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1995, n° 93-12.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007244853 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laugel, société anonyme, dont le siège social est sis … (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société Fravin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laugel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fravin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1993) que, le 22 janvier 1988, la société Laugel a commandé un certain nombre de bouteilles vides à la société Fravin ; que la société Laugel n’ayant pris livraison que d’un chiffre moindre, son fournisseur l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des termes du marché ;
Attendu que la société Laugel fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat a ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la vente n’est parfaite entre les parties que si celles-ci manifestent leur commune intention de la faire porter sur une chose déterminée qui, lorsqu’elle est vendue en nombre, doit être précisée dans sa quotité ou sa quantité ; et qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu accord de volonté des parties sur un nombre de bouteilles déterminé, puisque le telex de l’acheteur qui acceptait le principe d’un marché n’arrêtait pas une quantité déterminée, mais seulement approximative, et que la lettre réponse du vendeur prétendait confirmer ce marché selon une quantité déterminée différente de celle de son offre initiale de 3 000 000 de bouteilles ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134, 1129 et 1583 du Code civil ;
alors, d’autre part, que le silence d’une partie ne peut suffire à générer une obligation à son encontre, en sorte que, l’absence d’objection ou de réserve de la société Laugel à la lettre du 25 janvier 1988 était impuissante à transformer sa confirmation d’un marché pour un nombre approximatif de bouteilles ;
que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
alors, encore, que l’arrêt se devait de rehercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions, si le marché annuel faisant suite à un marché précédent ne s’inscrivait pas dans le cadre des usages en matière de vente de bouteilles aux professionnels du vin, et d’où il résulte que les fournitures de bouteilles ne peuvent se faire que selon les besoins de la production de vin éminemment variable d’une année sur l’autre ; que l’arrêt est donc entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, enfin, que l’arrêt a dénaturé la teneur de la lettre du 29 septembre 1988 et du telex du 15 novembre 1988, où la société Fravin déclare de manière claire que « la quantité » de bouteilles se fait en fonction des « besoins » de la société Laugel et lui demande de les lui « donner avec précision » ; que l’arrêt a donc violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que dans son message de commande, la société Laugel a demandé au fournisseur de lui confirmer le marché et les conditions d’achat, que celui-ci, par courrier du 22 janvier 1988 a confirmé la vente en mentionnant explicitement la quantité de marchandises commandées, 4 250 000 bouteilles, ventilables, à la guise de l’acquéreur en bouteilles de 0,70 et 0,75 litre, et que cette lettre n’a pas fait l’objet d’une objection ou de réserve de la part de l’acheteur ; qu’en l’état de ces seules constatations et appréciations, démontrant l’accord des volontés des parties, sur le nombre de 4 250 000 bouteilles, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d’autre recherche ;
Attendu, en second lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu’à discuter la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laugel, envers la société Fravin, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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