Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 19/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 1 avril 2019, N° 17/01963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01811 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HK3Y
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
01 avril 2019 RG :17/01963
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD
C/
X
Z
Organisme CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurances au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
assignée le 1er août 2019, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 11 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Allianz un contrat d’assurance automobile prévoyant une garantie conducteur.
Le 11 novembre 2010, Mme D X et sa fille mineure F Z ont été victimes d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’elle circulait elle avait dû pour éviter une voiture circulant en sens inverse, faire une manoeuvre d’évitement qui l’avait conduit à heurter un poteau.
Mme X a souffert de multiples blessures dont une fracture du bassin coté gauche nécessitant un séjour au sein d’un centre de rééduccation fonctionnelle de plusieurs semaines.
Une expertise amiable confiée au Dr Y a été organisée par la Sa Allianz Iard et l’expert a déposé son rapport le 31 mars 2014. A la demande de Mme X une 'contre-expertise’ avec l’assistance d’un médecin conseil de son choix a été organisé qui a donné lieu à de nouvelles conclusions définitives déposées le 15 février 2015.
Le 2 juillet 2015 Mme X a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 5 octobre 2015 a condamné la compagnie d’assurances Allianz Iard à lui payer à titre de provision la somme de 43 000 euros outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 4 et 5 mai 2017, Mme D X, tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure F Z à cette date, a assigné la Sa Allianz Iard et la CPAM du Vaucluse devant le tribunal de grande instance d’Avignon en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à Mme D X la somme de 420.497,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— dit que cette somme portera des intérêts au double du taux légal du 10 juillet 2011 à la date du présent jugement, puis au taux légal à la date du présent jugement,
— réservé les dépenses de santé futures,
— débouté Mme F Z de toutes ses demandes,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— déclaré la présente décision opposable à la CPAM du Vaucluse,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer à Mme D X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. Allianz Iard aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2019, la Sa Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu par le TGI d’Avignon le 1er avril 2019 et constater que le contrat d’assurance conclu par Mme X prévoit une garantie conductrice avec un plafond de garantie fixé à 230.000 euros.
Elle considère dés lors que le tribunal a commis une erreur en motivant sa décision au visa de la loi de 1985 et non au visa de la garantie contractuelle et a au surplus jugé ultra pétita puisque Mme X sollicitait la condamnation d’Allianz à hauteur de 132.000 euros après déduction des provisions déjà versées.
Elle conteste également l’évaluation du préjudice de Mme X et demande à la cour de fixer son préjudice de la manière suivante :
— DSA 124,21 euros ;
— Assistance à expertise néant ;
— Tierce personne temporaire 10.416,00 euros ;
— Frais divers 446,35 ;
— PGPA néant ;
— DSF 10.945,41 ;
— Tierce personne permanente 15.408,00 euros ;
— Frais de véhicule adapté 1.806,43 euros ;
— Frais de logement adapté 4.501,64 euros ;
— PGPF néant ;
— Incidence professionnelle néant ;
— DFT 11.547,00 euros ;
— Pretium doloris 20.000,00 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 euros ;
— C 49.000,00 euros – rente AT = néant ;
— Préjudice esthétique permanent 4.100,00 euros ;
— Préjudice d’agrément néant ;
— Préjudice sexuel néant ;
Total 81.795,14 euros.
Par voie de conséquence, la cour devra constater qu’il existe un trop perçu puisque Mme X a perçu la somme provisionnelle de 98.000,00 euros et devra la condamne au remboursement de la somme de 16.204,86 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, Mme X et Mme Z demandent à la cour de :
— fixer le préjudice corporel de Mme D X dans les proportions suivantes :
DSA 124,21 euros ;
Frais d’assistance à expertise 1.200,00 euros ;
Assistance par tierce personne temporaire 20.640,00 euros ;
Frais divers 446,35 euros ;
DFT 18.975,00 euros ;
Souffrances endurées 35.000,00 euros ;
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros ;
DSF 20.549,84 euros ;
Assistance par tierce personne permanente (sur 5 ans post consolidation) 18.297,66 euros ;
PGPF 310.708,23 euros ;
Incidence professionnelle 80.000,00 euros ;
Frais de logement adapté 4.501,64 euros ;
Frais de véhicule adapté 111.314,34 euros ;
C 78.400,00 euros ;
Préjudices esthétique permanent 10.000,00 euros ;
Préjudice sexuel 10.000,00 euros ;
Préjudice d’agrément 6.000,00 euros ;
TOTAL 720.672,48 euros ;
Provisions déjà versées : 98.000,00 euros ;
TOTAL provisions déduites 622.672,48 euros ;
TOTAL restant à verser par Allianz 132.000,00 euros ;
Elles demandent également à la cour de fixer le préjudice moral de Mme Z, représentée légalement par sa mère Madame X, à la somme de 10.000 euros.
A titre subsidiaire, concernant uniquement le PGPF, elle lui demande de dire que le préjudice de PGPF à échoir de Mme D X s’élève à la somme de 86.465,64euros.
En conséquence, elle demande à la cour de condamner la Compagnie Allianz I.A.R.D à verser à Mme D X en son nom propre comme au nom de sa fille mineure, la somme de 132.000 euros en réparation de son préjudice corporel, somme majorée des intérêts de retard au taux légal doublés pour la période du 10 juillet 2011 (huit mois après l’accident) au 21 février 2018 (date de la proposition), puis des intérêts au taux légal à compter du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros en réparation des dommages matériels et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice par ricochet subi par Mme Z.
En outre lles demandent à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz I.A.R.D à payer à Mme D X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et de condamner la compagnie Allianz à payer à Mme D X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, à Mme F Z la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et de condamner l’appelante à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 10 août 2020, la procédure a été clôturée le 23 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 décembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 alors que Mme X conductrice du véhicule a conclu un contrat d’assurance avec elle prévoyant notamment que la garantie conductrice était mobilisable en cas d’invalidité supérieure à 15% dans la limitation de 230.000 euros et que le litige doit ainsi être tranché au visa de ce seul contrat s’agissant d’une garantie contractuelle.
Elle ajoute que le premier juge n’a pas respecté les dispositions précitées d’une part, en se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 alors que la demanderesse a sollicité la mobilisation de garanties contractuelles et d’autre part, en allouant une indemnisation supérieure à celle sollicitée par la demanderesse.
La cour constate que l’action en justice de Mme X a pour fondement le contrat d’assurance qui la lie à son propre assureur et non la loi du 5 juillet 1985 permettant de rechercher un droit à indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation subordonné à l’implication d’un autre véhicule contre lequel elle pourrait agir.
En conséquence, la motivation développée par le premier juge sur la loi de 1985 a dénaturé l’objet du litige et est erronée.
Ce contrat prévoit que la garantie du conducteur est mobilisable en cas d’invalidité supérieure à 15% dans la limitation de 230 000 euros.
Aux titres des conditions générales il est par ailleurs prévu que l’indemnisation du conducteur doit être faite 'selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation'.
Ainsi dés lors qu’il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de Mme X est supérieur à 15%, l’expert amiable le Dr Y ayant retenu un taux de 28%, cette dernière pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice liquidé selon les règles de droit commun suivant de la nomenclature Dinthiac mais dans la limite de 230 000 euros, ce qu’elle demande.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à une somme supérieure à ce plafond.
Sur le préjudice corporel et l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance
Pour évaluer la réparation du préjudice de Mme X, il y a lieu de se référer aux conclusions de l’expertise amiable du 31 mars 2014, même si ses conclusions sont contestées sur quelques points.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2013.
Au moment de l’accident, Mme X était âgée de 30 ans et exerçait la profession de serveuse polyvalente dans le secteur de la restauration.
Le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du palais de 2018. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et il est de pratique constante de la cour d’appel de Nîmes de se référer au barème de la Gazette du palais 2018 qui repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale et sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale.
Il combine en effet deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et neutralise ainsi les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur ce poste de préjudice à la somme de 124,41 euros.
b) Frais divers :
b-1) les frais d’assistance à expertise
Soutenant que Mme X n’avait pas souhaité lors de la première expertise se faire assister elle avait prise seule l’initiative d’une contre-expertise et d’une assistance ce qui devaot conduire à ce que reste à sa charge les frais ainsi engagés.
Or Mme X disposait de la possibilité de demander une nouvelle expertise à son assureur et de s’y faire assister quand bien même ne l’aurait-elle pas été lors de la première.
Par voie de conséquence, la décision de première instance qui lui a attribué la somme de
1200 euros à ce titre sera confirmée.
b-2) Quant aux frais de tierce personne avant consolidation, les parties s’opposent uniquement sur le montant des sommes allouées acceptant comme base de discussion le rapport de l’expert et le volume horaire accordé.
L’expert a retenu une aide de :
-2h par jour sur la période du 8 au 27 mars 2011 soit 40h,
-1h par jour sur la période du 28 mars 2011 au 28 mars 2012 soit 365 h,
-5h sur la période du 29 mars 2012 au 31 décembre 2013 soit 455h.
L’assureur propose un indemnisation au taux horaire de 12 euros au regard de l’absence de justificatifs de frais et d’une aide très certainement familiale et qui ne nécessite aucune spécialisation. Mme X demande pour sa part une indemnisation à hauteur de 24 euros.
La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie est établie par les conclusions de l’epxert.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’assureur au titre de la garantie est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Par voie de conséquence, le taux horaire de 24 euros apparaît de nature à indemniser le préjudice subi.
Il sera ainsi accordé à Mme X la somme de 20 640 euros demandée et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
b-3) Les frais de location de téléviseur et téléphone
Les parties s’accordent sur ce poste qui sera confirmée à hauteur de 446,35 euros.
c) Perte de gains professionnels actuels
M. X conteste l’analyse faite par le premier juge de sa perte de chance de retrouver un emploi sur la période postérieure à la fin de son contrat à durée indéterminée. Elle estime que celle-ci doit être portée à 80 % alors que la compagnie d’assurance Allianz propose un pourcentage de 60% seulement. Quoiqu’il en soit, les parties reconnaissent que les sommes allouées sont en toute hypothèse entièrement absorbées par la créance de la caisse primaire au titre des indemnités journalières perçues d’un montant de 34 272,98 euros.
Ainsi seule la question du quantum de la perte de chance est en débat et celle-ci au regard des pièces produites et du parcours professionnel de Mme X a été de manière satisfaisante appréciée par le premier juge à 70%, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 24. 976 euros les salaires auxquels elle aurait pu prétendre sur la base mensuelle du SMIC sur les 32 mois d’incapacité temporaire.
Cette somme est entièrement absorbée par la créance de la Caisse primaire de Vaucluse.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Dépenses de santé futures
Ce poste est composé des frais futurs de santé pris en charge par l’organisme social et des frais futurs de santé et d’appareillage exposés par la victime elle-même et restés à sa charge, à renouveler selon une périodicité variable selon le matériel.
L’expert note que plusieurs soins demeurent annuellement nécessaires :
* les frais de dépenses de semelles orthopédiques et de soins de pédicures
* les frais d’orthèse plantaires.
Les parties s’opposent sur le montant à retenir pour ces soins, L’assureur indiquant qu’il n’a pas été pris en compte par Mme X et le premier juge les seuls frais restés à charge.
Des pièces produites, il résulte en effet que s’agissant des semelles orthopédiques(111,66 euros x 2) et des soins de pédicure (27,34 euros x2) à renouveler tous les 6 mois , 82 euros sont remboursés par l’organisme social. Ainsi le reste à charge de Mme X s’élève à la somme de 57 euros par an.
S’agissant de l’attelle anti-steppage à renouveler également tous les 6 mois, la dépense annuelle restée à charge s’élève à la somme de 76,22 x2 =152,44 euros.
Sur la période échus arrêtée au plus près de l’arrêt rendu (le 1er février 2021) le montant de l’indemnité due s’élève à : (57 + 152,44 ) x 85 mois = 1483,53 euros.
Sur la période à échoir à compter du 1er février 2021, les frais de renouvellement et l’annuité à capitaliser en prenant pour une femme de 34 ans au moment de la consolidation le 31 décembre 2013, s’élève à : (57+ 152,44) x 36,929 = 7734,41 euros.
L’expert a également retenu que des soins dentaires étaient nécessaires (prothèses des dents 14,15 et 24 et a indiqué qu’au vu des pièces produites par Mme X la somme restait à sa charge pour ces soins qu’elle a fait réalisés s’élève à 2 250,45 euros.
b) la tierce personne permanente
L’expert a retenu que Mme X avait besoin d’une aide humaine 4h par semaine pour le ravitaillement le port de charges lourdes et les actes demandant de la stabilité sur les membres inférieurs, à réévaluer à 5 ans (le rapport définitif est en date du 10 février 2015).
L’assureur fait valoir la même argumentation que pour l’indemnisation de l’aide par tierce personne temporaire.
Il sera fait application des mêmes principes développés ci-dessus et le calcul de l’indemnité due à ce titre est le suivant :
Taux horaire 24 euros x4 h x 52 semaines soit 4992 euros par an ou 13,67 euros par jour.
La demande est limitée jusqu’au jour de la réévaluation prévue par l’expert soit le 15 février 2020 et non le 5 mars 2020 soit 6 ans et 45 jours.
Le montant des sommes dues de ce chef s’élève à : (4992 euros x 6 années ) + (13,67 x45)=
30 576,15 euros mais la cour ne pouvant juger ultra pétita il sera alloué à Mme X la somme qu’elle sollicite à hauteur de 18 297,66 euros.
c) les frais de véhicule adapté
Contrairement à ce que soutient Mme X elle ne peut prétendre à l’indemnisation totale de l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique. Elle a en effet droit au seul différentiel entre le coût d’acquisition entre le type de véhicule qu’elle aurait acquis sans l’accident (son véhicule était une Fiat Stilo achetée d’occasion ) et le coût de celui qu’elle devra acquérir avec l’option boite automatique. L’appréciation du premier juge à ce titre est conforme à la moyenne de surcoût des constructeurs automobiles pour un véhicule avec boite automatique et sera retenu par la cour. Le renouvellement du véhicule est à prévoir tous les 7 ans.
Sur la base d’un surcoût de 2000 euros et d’un renouvellement tous les 7 ans l’indemnité capitalisée due à Mme X sera fixée à la somme de :
2000/7 x 36,929 = 10 551,14 euros.
d) les frais de logement adapté
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation de ce chef de préjudice à hauteur de 4 501,64 euros.
e) Le préjudice professionnel
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
La compagnie d’assurance Allianz critique le jugement déféré en ce qu’il a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 310 708,23 euros considérant que Mme X ne pourrait plus exercer aucun emploi.
Or il est exact que comme le fait valoir l’appelante, l’expert n’a pas écarté toutes possibilités d’emploi. Il a indiqué qu’en raison de l’absence de récupération de la lésion nerveuse, les séquelles ostéoarticulaires et neurologiques ne permettront pas une reprise d’une activité de travailleur debout.
Dès lors, si Mme X ne peut pas reprendre un emploi de serveuse ou de vendeuse, elle n’est pas inapte à tout emploi et peut envisager une possibilité de travail dans une activité plus statique.
Pour autant, les pièces qu’elle produit aux débats démontrent que d’une part elle a fait de nombreuses recherches pour retrouver un emploi dans d’autres domaines d’activité que le sien avant l’accident sans succès et d’autre part, qu’elle a tenté une reprise d’activité en restauration qui s’est traduite par un échec, cette dernière du fait de sa difficulté à la marche, a chuté dans la salle de restauration.
Enfin, la difficulté pour elle de retrouver du travail dans un domaine autorisé, est lié à son faible niveau de formation et son absence de travail depuis 10 ans malgré ses démarches dans des domaines autres que ces précédents emplois (hôtesse d’accueil, assistante) confirme cette difficulté.
Ainsi l’exercice de tout nouvel emploi à temps plein est hautement peu probable.
C’est d’ailleurs à ce titre que le Dr A dans son avis du 16 janvier 2015 dans la cadre de
la formation courte suivi par Mme X a conclu que son état de santé contre-indiquait les manutentions, la marche et la station debout prolongée de plus de 15 minutes et la station assise prolongée. Il en conclut qu’elle ne peut envisager qu’une activité sédentaire à temps partiel.
La cessation, ou la diminution d’activité ou de salaires, liée au handicap entraîne corrélativement, et nécessairement, une diminution des revenus et des droits à la retraite.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a capitalisé la PGPF sur une base viagère à compter de sa décision mais à tort qu’il a considéré qu’elle était inapte à toute activité ce qui entraînait une perte total de gain.
Concernant le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul il ne peut s’agir que du salaire net annuel imposable de l’année précédent l’accident soit l’année 2010 soit la somme de 8 705,48 euros sur 9 mois (bulletin de salaire décembre 2010 cumul imposable net) soit un minimum de 967, 27 euros mensuel. Pour le calcul de la perte de gain actuel l’assureur a accepté un calcul sur la base du SMIC net de 1115 euros mensuels et une perte de chance de 60% de retrouver un emploi. La cour a retenu comme le premier juge une perte de chance de 70% qui sera également retenu pour le calcul des PGPF.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 1115 euros x70% = 780,50 euros.
Son aptitude à travailler à temps partiel lui permettrait de percevoir la moitié de cette somme soit 390,25 euros. Elle perçoit également une rente d’accident du travail de 3.569,44 par an soit 297,45 euros.
Sa perte de gains annuelle est de : (780,50-(390,25 + 297,45)) x12= 92,80 euros x12 = 1113,60 euros.
Ainsi, l’indemnisation de la PGPF peut être chiffrée aux somme suivantes :
— période de la consolidation à la date la plus proche de la décision de la cour (du 31 décembre 2013 au 1er février 2021) en capital: 7 888 euros.
— période à compter du 1er février 2021 avec capitalisation de manière viagère : (euros de rente de 36,929) : 41 124,13 euros ;
Soit un total de 49 012,13 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise dans le cas de Mme X, à indemniser la dévalorisation sur le marché de l’emploi mais également la plus grande pénibilité à toute activité professionnelle et enfin la perte de chance sérieuse d’évolution professionnelle.
Mme X se voit privée des activités professionnelles qu’elle exerçait de manière saisonnière ou à durée déterminée et dans l’obligation de se reconvertir et enfin de travailler à temps partiel.
Elle subit donc un préjudice de perte d’estime de soi et d’incapacité qui ne sont pas réparé par la rente accident du travail et il lui sera alloué en raison de son âge lors de la consolidation la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
Le tiers payeur verse à Mme X une rente accident du travail qui s’impute sur le poste
PGPF en priorité puis sur le poste incidence professionnelle si ce premier est insuffisant.
Ainsi pour déterminer la part qui revient à la victime il convient d’imputer sur ces sommes les arrérages échus (c’est-à-dire payées entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente accident du travail versés par la Cpam de Vaucluse.
La créance de la caisse au titre de la rente accident du travail est de 112 608,14 euros selon l’assureur et cette évaluation n’est pas contestée par Mme X.
Elle s’impute sur les sommes allouées au titre du préjudice professionnel de sorte qu’aucune part ne peut revenir à Mme X à ce titre. Il demeure un reliquat de 43 584,01 euros pour la caisse.
La décision déférée sera infirmée au titre des préjudices de perte de gains futurs et d’incidence professionnelle.
II- Les préjudices extra patrimoniaux
2-1 Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a)- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire totale et/ou partielle.
Ce poste de préjudice a été indemnisé par le premier juge sur la base de 26 euros par jour sur les deux périodes retenues par l’expert d’incapacité temporaire totale de 100% pendant 138 jours et partielle à 50% pendant 1007 jours, soit la somme globale de 16 679 euros, ce qui correspond à une indemnisation à hauteur du Smic horaire conforme à la jurisprudence de la cour dans la cas de Mme X et cette appréciation sera confirmée.
[…]
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a apprécié ce poste de préjudice au ratio de 5,5/7 ce qui constitue un préjudice de la douleur ' important'.
Mme X a présenté un important fracture du bassin coté gauche et un traumatisme de la face. Ces nombreuses blessures et traumatismes ont conduit à une longue période d’hospitalisation, avec interventions chirurgicales avec période allongée sans possibilité de se lever, puis une mobilité en fauteuil roulant et une période de rééduccation.
Ces éléments justifient une indemnisation dans la fourchette haute de la jurisprudence habituelle.
Le montant du préjudice subi par Mme X sur ce poste sera en conséquence évalué par la cour à la somme de 30 000 euros retenue par le tribunal. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
c)-Le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 3/7.
Au regard des cicatrices qu’elle a présenté de sa mobilité à l’aide d’un fauteuil roulant puis de canne anglaise et la persistance de la boiterie, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros.
2-2 Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Le Déficit fonctionnel permanent (C)
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Au regard du taux fixé par l’expert (28 %) et de l’âge de la victime à la date de consolidation (34 ans), une indemnisation à hauteur de 2800 euros du point sollicité par Mme X est adapté à l’évaluation de la situation de la victime de sorte que le préjudice subi à ce titre s’élève à la somme de 78 400 euros et compte tenu de ce qui a été jugé supra il y a lieu de déduire le reliquat de la rente accident du travail soit la somme de 43 583,01 euros.
Il revient à Mme X la somme de 34 815,99 euros.
b) Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire indique qu’elle est dans l’impossibilité à ce jour de pratiquer le footing le quad et qu’elle est limitée dans ses activités de musculation en salle. Cependant elle n’était pas une sportive de haut niveau ou pratiquant en compétition.
La cour ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Ces éléments justifient que soit retenu une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5000 euros.
c)- Sur le préjudice esthétique
Les constatations de l’expert l’on conduit à retenir un ratio de 3,5/7 à ce titre.
Le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 6000 euros justement retenue par le tribunal.
d)- Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’expert ne le retient. Cependant au regard des doléances que Mme X a exprimé lors de l’expertise d’abstinence jusqu’en 2014 et de douleur après l’acte, mais également de son âge lors de l’accident, il y a lieu de retenir contrairement à ce qu’a décidé l’existence de ce préjudice évalué à la somme de 5000 euros.
Au total : le préjudice corporel global subi par s’établit ainsi à la somme de 306 196,72 euros.
Il revient à la victime déduction faite de la créance du tiers payeur, provisions non déduites.
Cette somme dépasse le plafond de garantie de 230 000 euros. Mme X ne conteste pas avoir perçu des provisions pour un montant global de 98 000 euros.
La Sa Allianz Iard sera condamnée à payer à Mme X la somme de 230 000 euros en réparation de son préjudice, plafonné au titre de la garantie corporel conducteur, somme à laquelle il y a lieu de déduire le montant des provisions déjà réglées.
Sur le préjudice matériel invoqué par Mme D X
Le véhiule de Mme X a été cédé à la suite de l’accident pour sa destruction le 15 novembre 2011. Sa valeur d’achat été de 4500 euros en mai 2010 s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Il était en parfait état de marche et ce préjudice a été avec raison évalué à sa valeur de remplacement à la somme de 4500 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice de Mme F Z (fille de Mme X)
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice d’affection très touché par l’accident de sa mère alors qu’elle avait 10 ans.
Or Mme X est la seule à pouvoir bénéficier de la garantie corporelle conducteur qu’elle a actionné et aucune indemnité ne peut-être allouée à sa fille sur ce fondement.
La décision de première instance sera dés lors confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances
Selon les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances l’assureur doit faire une offre d’indemnité motivée à la victime d’un accident de la circulation dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident et faute par lui de l’avoir fait, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ces dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse de la responsabilité et non comme en l’espèce dans le cadre d’une indemnité due au titre d’une garantie contractuelle.
Mme X sera déboutée de sa demande de ce chef et la décision de première instance infirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être
confirmées.
Les dépens d’appel seront supportés par la la Sa Allianz Iard qui succombent pour la majeure partie.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité complémentaire d’un montant respectif de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Allianz Iard à payer à Mme D X la somme de 420 497,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice et en ce qu’il a dit que cette somme prtera intérêts au double du taux légal du 10 juillet 2011 à la date de présent jugement ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme X de la manière suivante :
— au titre des dépenses actuelles de santé : 124,41 euros ;
— au titre des pertes de gains avant consolidation PGPA : 24.976 euros ;
— au titre de la tierce personne avant consolidation : 20 640 euros ;
— au titre des frais d’assistance à expertise : 1200 euros ;
— au titre des frais de location de TV et téléphone : 446,35 euros ;
— au titre des dépenses de santé futures : 11 468,39 euros ;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 49 012,13 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle (IP) : 20 000 euros ;
— au titre de la tierce personne future : 18 297,66 euros ;
— au titre des frais de véhicule adapté :10 551,14 euros ;
— au titre des frais de logement adapté : 4 401,64 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :16 679 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 4000 euros ;
— au titre de la souffrance endurées : 30 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent, 78 400 euros ;
— au titre du préjudice esthétique : 6000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 5000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 5000 euros ;
soit un total de 306 196,72 euros ;
Dit que la caisse primaire de Vaucluse a un recours sur les postes de :
— PGPA à hauteur de 24 976,00 euros ;
— PGPF, IP et C à hauteur de 112 608,14 euros ;
Condamne la sa Allianz Iard à payer à Mme X la somme de 230 000 euros à laquelle doivent être soustraites les provisions versées à hauteur de 98 000 euros soit un solde restant de 132 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
Condamne la sa Allianz Iard à payer à Mme X une indemnité complémentaire d’un montant respectif de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de ce chef ;
Condamne la Sa Allianz Iard à supporter les dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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