Rejet 5 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 oct. 1995, n° 94-41.082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273635 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X…, demeurant … (Gironde), en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Silog Kalamazoo, dont le siège est avenue de l’Eglise Romane, BP 2, Artigues Près Bordeaux, Tresses (Gironde), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Silog Kalamazoo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu’il résulte de l’arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 janvier 1994) que Mme X… a constitué avec M. Y… en 1987 une société d’informatique dénommée Quancart Informatique Service, (QIS) dont elle était également la salariée ;
qu’en aôut 1988 cette société a envisagé d’acquérir 40 % des parts de la société Silog, autre société d’informatique ;
que malgré le versement d’un acompte, le transfert des parts ne s’est pas réalisé et que, par un accord confirmatif du 7 novembre 1988, la société Silog a été reprise par la société Kalamazoo ;
qu’entre temps, le 16 avril 1988, Mme X… a signé une lettre d’embauche la liant à la société Silog ; qu’après le rachat de cette firme, la société Kalamazoo devenue Kalamazoo Silog, a licencié Mme X… pour motif économique ;
que celle-ci a alors soutenu qu’elle était passée successivement au service de la société Silog puis de la société Kalamazoo par l’effet de l’article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir dit que l’article L. 122-12 du Code du travail n’était pas applicable et de l’avoir déboutée des demandes qu’elle fondait sur ce texte, alors, selon le moyen, que d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail qu’en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur, peu important qu’aucun lien de droit n’unisse celui-ci au précédent ;
qu’il était constant en l’espèce que l’activité de la société QIS s’était trouvée transférée intégralement à la société Silog, que tout le personnel de QIS avait également été transféré ;
que l’activité poursuivie par Silog, à savoir le conseil en informatique, était identique et que les contrats conclus par la société QIS avec ses clients avaient été repris et poursuivis par la société Silog, l’ensemble de ces éléments caractérisant le transfert d’une entité économique conservant son identité ;
qu’en excluant néanmoins l’application de l’article L. 122-12 du Code du travail au motif que les deux sociétés étaient demeurées distinctes sur le plan juridique, la cour d’appel a ajouté à la loi une exigence qui n’y figure pas et violé par refus d’application l’article L. 122-12 du Code du travail ;
alors que d’autre part, il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, que le maintien des contrats de travail s’impose dès qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et reprise, l’absence de tout lien de droit entre les exploitants successifs étant inopérante ;
qu’en excluant l’application desdites dispositions alors qu’il était constant en l’espèce qu’il y avait eu transfert d’une entité économique conservant son identité, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles 1er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 ;
alors encore que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux moyens des conclusions d’appel de Mme X… pris précisément du « transfert intégral de l’entité économique (de Qis à Silog) son activité étant poursuivie ou reprise et de la »continuité de son emploi« qui en résultait pour la salariée, »peu important que dans le cadre de ce transfert et en vue de celui-ci le salarié signe avec la nouvelle société un second contrat de travail" (conclusions p.6, alinéas 5 à 11 et p. 7 alinéas 1 à 4) et réitéré dans ses conclusions responsives (p.3, trois derniers alinéas) ;
qu’elle a par là violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et des articles 1er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes que le maintien des contrats de travail s’impose dès qu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité ;
qu’en refusant par suite de tenir compte de l’ancienneté de Mme X… à compter de son contrat de travail initial la liant à la société Qis alors qu’il était constant qu’il y avait eu transfert d’une entité économique conservant son identité, la cour d’appel a violé par refus d’application les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l’article L. 122-12 du Code du travail ne s’applique qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur et que celle-ci résulte du transfert d’une entité économique autonome conservant son identité dont l’activité a été poursuivie ou reprise ;
que la cour d’appel qui a constaté que le transfert projeté par la société QIS à la société Silog ne s’était pas réalisé et que la société QIS avait conservé son activité, a décidé à bon droit que Mme X… qui avait conclu un nouveau Contrat de travail avec la société Silog ne pouvait se prévaloir auprès de la société Kalamazoo de l’ancienneté et des avantages acquis au service de la société QIS ;
que sans méconnaître les textes visés au moyen, et en répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée par la société Kalamazoo sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… à verser à la société Kilog Kalamazoo la somme de 5 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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