Rejet 14 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Yvelines, 10 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551809 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Yves, contre l’arrêt de la cour d’assises des YVELINES, en date du 10 novembre 1994 qui, pour homicide volontaire et délit connexe de dégradation volontaire, l’a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et fixé aux deux tiers de cette peine la période de sureté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 349 du Code de procédure pénale et de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que la Cour et le jury on répondu affirmativement à la deuxième question ainsi libellée :
« l’accusé Yves X… est-il coupable d’avoir à Marly-le- Roi (78) le 22 août 1992, volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire ou d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes?" ;
« alors que la Cour et le jury réunis doivent être interrogés sur les faits de l’accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l’être sur des questions de droit et que la question en cause qui ne spécifie ni l’objet meuble ou immeuble qui aurait été détruit ou détérioré ni par quel »autre moyen« il l’aurait été, méconnaît le principe susvisé » ;
Attendu que la peine de 16 ans de réclusion criminelle prononcée par l’arrêt attaqué trouve son support légal dans la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question n 1 dont la régularité n’est pas contestée et ne saurait l’être, relative au crime d’homicide volontaire dont l’intéressé a été déclaré coupable ;
qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner la régularité de la question n 2 concernant le délit connexe de destruction ou dégradation volontaire d’objet mobilier ou immobilier appartenant à autrui ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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