Rejet 25 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 2006, n° 04-20.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494205 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2004) que la société civile immobilière La Girelle (la SCI), devenue propriétaire de locaux donnés à bail à la société Grenoble Squash à usage de « centre sportif de squash et autres disciplines similaires, vente d’équipement et fournitures de sport utiles aux sports pratiqués, formation des adhérents, organisation de tournois et, accessoirement, l’exploitation d’un club house avec restauration rapide, snack, salon de thé », a fait délivrer à cette dernière, le 15 janvier 2001, commandement visant la clause résolutoire, de mettre un terme à ses activités de restauration et d’organisation de soirées pour lesquelles elle n’avait sollicité aucune autorisation ; que la SCI l’a assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que la société Squash Grenoble fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail le fait que le chiffre d’affaires de l’activité accessoire autorisée par le bailleur soit devenu plus important que le chiffre d’affaires de l’activité principale ; que l’arrêt attaqué qui relève que le bail litigieux autorise la société Grenoble Squash à exercer dans les lieux loués l’activité de club house, restauration rapide, snack, salon de thé accessoirement aux activités de centre sportif, ne pouvait dès lors déduire l’existence d’un changement de destination des lieux par le locataire du pourcentage plus important du chiffre d’affaires de l’activité de restauration par rapport à celui des activités sportives, sans violer l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
2 / que la clause de destination du bail stipule l’exploitation par le preneur d’un centre sportif de squash et autres disciplines similaires et « accessoirement l’exploitation d’un club house avec restauration rapide, snack, salon de thé » ; qu’en retenant à titre de violation de cette clause le fait que l’accès aux activités de restauration n’était pas exclusivement réservée aux seuls adhérents du centre sportif en l’absence de clause spécifiant une telle restriction de l’activité autorisée de restauration, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
3 / qu’en se bornant à relever que l’accès aux activités de restauration n’était pas réservée aux seuls membres du centre sportif, sans rechercher si la clientèle du club house n’était pas majoritairement composée de membres du club pratiquant les activités sportives organisées par la société Grenoble Squash, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la commune intention des parties avait été de mettre à la disposition de la société locataire des équipements à l’usage de clients sportifs recherchant une structure où ils puissent pratiquer une activité physique avant toute chose et se restaurer en quelques minutes dans le cadre d’un emploi du temps chargé, notamment en semaine dans les intervalles de leurs horaires de travail, la cour d’appel, qui a constaté que malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, la société Grenoble Squash avait continué d’exercer des activités de restauration et d’organiser des soirées musicales donnant lieu à des annonces publicitaires dans la presse grenobloise et qui, loin d’être réservées aux seuls membres du centre sportif ou à leurs proches, étaient destinées à un public de consommateurs n’ayant aucun lien avec eux, a pu en déduire que la société preneuse avait violé les stipulations contractuelles faisant expressément de l’exploitation du « club house » une activité accessoire de celle du centre sportif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenoble Squash aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grenoble Squash ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
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