Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 avril 2022, 21-12.953, Inédit
TGI Thonon-Les-Bains 26 septembre 2013
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CA Chambéry
Confirmation 30 octobre 2014
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CASS
Cassation 18 février 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 janvier 2021
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CASS
Rejet 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Troubles anormaux du voisinage

    La cour a constaté que les troubles causés par la construction de M. [M] excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi la demande de démolition.

  • Accepté
    Préjudice causé par les troubles de voisinage

    La cour a jugé que les troubles de jouissance subis par les époux [G] justifiaient une indemnisation en raison de l'impact sur leur qualité de vie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'avait condamné à démolir une plate-forme et une pergola pour cause de troubles anormaux du voisinage à la demande de M. et Mme [G]. Le premier moyen invoqué par M. [M] reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions des époux [G] pour défaut de présentation distincte des moyens nouveaux, en violation de l'article 954 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation estime que cette présentation n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité. Le deuxième moyen soutenait que la cour d'appel n'avait pas répondu à l'argument selon lequel les troubles étaient imputables aux époux [G] et que ceux-ci avaient acquis leur terrain en connaissance de cause, ce qui aurait violé l'article 455 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et que M. [M] n'avait pas avancé cet argument. Enfin, le troisième moyen contestait la condamnation à démolir la pergola, arguant que la situation de la clôture avait été régularisée, mais la Cour de cassation juge que la cour d'appel n'avait pas à tirer de conclusions légales de ses constatations sur ce point. La Cour de cassation condamne M. [M] aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant à payer 3 000 euros à M. et Mme [G].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 avr. 2022, n° 21-12.953
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.953
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 janvier 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545542
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300300
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Sur les parties

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