Rejet 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 93-20.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 21 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280176 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pertuy, société anonyme, dont le siège était anciennement … et actuellement …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société Weber et Broutin, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de la Société pour l’édification de logements économiques (SELEC), dont le siège est …,
3 / de la société Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est …,
4 / de M. Roger X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
M. X… a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mai 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Pertuy, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Weber et Broutin, de Me Boulloche, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pertuy du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Société pour l’édification de logements économiques et contre la compagnie Abeille Paix ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 21 juillet 1993), qu’en 1982-1983, la Société pour l’édification de logements économiques (SELEC), maître de l’ouvrage, a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, fait construire plusieurs maisons d’habitation par la société Pertuy, qui a appliqué sur les façades un enduit fabriqué par la société Weber et Broutin ;
qu’après réception avec réserves quant aux façades, la SELEC, invoquant la persistance de désordres, a assigné en réparation les locateurs d’ouvrage, qui ont appelé en cause le fabricant ;
qu’il s’en est suivi divers recours en garantie ;
Attendu que la société Pertuy et M. X… font grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Weber et Broutin, alors, selon le moyen, "1 ) que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;
que la cour d’appel a écarté les conclusions du second rapport d’expertise mettant formellement en cause le produit Topral GR au motif qu’aucun élément nouveau ne semble avoir été porté à la connaissance de l’expert ;
qu’en statuant ainsi à la faveur d’un motif hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, tout en constatant que l’expert judiciaire avait formellement mis en cause le produit Topral GR dans son second rapport du 1er juillet 1987, la cour d’appel s’est déterminée, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, par un motif dubitatif, en retenant que, pourtant aucun élément nouveau ne semblait avoir été porté à sa connaissance et que l’expert aurait énoncé des considérations générales et hypothétiques qui ne seraient corroborées par aucune démonstration technique, établissant de façon certaine un vice du matériau ; 3 ) que, même en l’absence d’un vice du matériau, la responsabilité de son fabricant est engagée lorsque les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas celles d’un produit traditionnel ;
que la société Weber et Broutin ayant fabriqué et vendu un produit, qualifié de traditionnel et, par conséquent, de prêt à l’emploi, bien que la composition de son produit ait eu pour effet de provoquer un retrait plus important qu’un mortier traditionnel, ce qui était à l’origine des fissurations litigieuses, la cour d’appel, qui n’a pas déduit de ses constatations les conséquences en découlant, n’a pas donné de base légale, au regard de l’article 1382 du Code civil, à sa décision infirmative mettant hors de cause ladite société sur l’appel en garantie de l’architecte, condamné à garantir le maître de l’ouvrage" ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que l’expert avait énoncé des considérations générales qui n’étaient corroborées par aucune considération technique établissant de façon certaine un vice du matériau, a, par ces seuls motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Pertuy avait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions du fournisseur pour la mise en oeuvre du produit ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de laisser une part de la responsabilité à sa charge, alors, selon le moyen, "que l’architecte n’étant pas tenu à une présence constante sur le chantier, sa responsabilité quasi-délictuelle envers l’entrepreneur n’est engagée qu’à la condition que ce dernier rapporte la preuve de ce que le désordre serait imputable à un manquement quasi-délictuel caractérisé ;
qu’en ne constatant pas que les fissurations litigieuses auraient été imputables à une application de l’enduit, à laquelle il avait été procédé en contravention aux prescriptions du fabricant, quant aux conditions de température et d’humidité du support, et dont l’architecte aurait été informé, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que, saisie d’un recours en garantie dirigé par M. X… contre la société Pertuy, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X… avait manqué à son obligation de surveillance en laissant exécuter l’application de l’enduit alors que la température ambiante était inférieure à celle prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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