Cassation 10 mai 1995
Résumé de la juridiction
L’huissier de justice n’est dispensé de justifier d’un mandat que lorsqu’il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 1995, n° 93-16.028, Bull. 1995 II N° 136 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16028 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 136 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034080 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 416 du nouveau Code de procédure civile et les articles 5 et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Attendu que l’huissier de justice n’est dispensé de justifier d’un mandat que lorsqu’il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société Tissage Mouline Thillot a obtenu du tribunal de commerce d’Epinal une ordonnance d’injonction de payer présentée par un huissier de justice de Strasbourg à l’encontre de la société Transitas ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête en injonction de payer, l’arrêt énonce que l’huissier était porteur de pièces remises par son client et que « la seule possession de ces pièces valait mandat » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’huissier de justice avait agi hors du ressort de sa compétence et sans justifier d’un mandat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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