Rejet 11 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 1995, n° 92-43.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-43.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262349 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société France Arno |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Arno, dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d’appel de Paris (21e chambre A), au profit de Mme Christine X…, demeurant … (Val-d’Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société France Arno, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu’ils sont annexés au présent arrêt :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 1er juin 1992 ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt que les juges du fond ont apprécié des éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu’ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Arno, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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