Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 20/13188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 novembre 2020, N° 18/2094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association RUGBY CLUB TOULONNAIS c/ Organisme URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/13188 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWSW
Association […]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 30 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2094.
APPELANTE
[…], demeurant […]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par M. X Y, Z A, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, pour Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association Rugby Club toulonnais (RCT) a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après désignée URSSAF), sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par lettre d’observations du 25 octobre 2016, l’URSSAF l’a informée des cinq chefs de redressement suivants :
- 1/ frais professionnels, limites d’exonération pour des indemnités kilométriques pour utilisation d’un véhicule personnel, pour un montant de 1.110,00 euros,
- 2/ rémunérations non déclarées pour les primes de match versées aux joueurs, pour un montant de 2.034,00 euros,
- 3/ forfait social, cas général pour un montant de 560,00 euros,
- 4/ réduction générale des cotisations sociales, pour un montant de 437,00 euros,
- 5/ régularisation annuelle pour un montant de 5.503,00 euros.
Par courrier du 25 novembre 2016, l’association RCT a contesté les deux chefs de redressement relatifs aux primes de match et portant sur les sommes de 2.034,00 euros et de 5.503,00 euros.
Par réponse du 9 décembre 2016, l’URSSAF a maintenu le redressement.
En l’absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée à l’association le 23 décembre 2016, puis une contraint, émise le 18 décembre 2017, lui a été signifiée le 22 décembre suivant par l’organisme de sécurité sociale.
Par courrier du 2 janvier 2018, elle y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l’instance, a déclaré recevable mais non fondée l’association Rugby Club toulonnais en son opposition à la contrainte, débouté l’association de son moyen tendant à la nullité de la contrainte, déclaré recevable mais mal fondé son recours à l’encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2016, considéré comme bien fondé le redressement issu de la lettre d’observations du 25 octobre 2016 pour un montant de 9.644,00 euros, condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 7.999,50 euros au titre du solde de la mise en demeure du 23 décembre 2016 et de la contrainte du 18 décembre 2017, ainsi que la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte, et celle de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2020, l’association RCT a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré non fondée son opposition, considéré le redressement régulier et fondé, condamné l’association au paiement de la somme de 7.999,50 euros ainsi qu’à celle de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions visées et développées à l’audience du 11 janvier 2022, l’appelante demande à la cour de :
- annuler la contrainte du 18 décembre 2017 et la mise en demeure du 23 décembre 2016,
- dire et juger que les chefs de redressement relatifs aux primes diverses de match sont infondés,
- débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la contrainte doit permettre à l’intéressé de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations,
- ainsi, outre la nature et le montant des cotisations sociales réclamées, il est nécessaire que soit précisée la période à laquelle elle se rapporte, à défaut, elle est frappée de nullité, sans que ne soit exigée la preuve d’un grief,
- la contrainte litigieuse ne reprend qu’un montant global pour la période couverte, la base de calcul forfaitaire ou réelle n’étant jamais mentionnée, ni la nature de la créance,
- sur le caractère infondé du redressement, les primes de match ne peuvent constituer une rémunération assujettie à cotisations sociales en l’absence de relation de subordination entre les joueurs et elle-même,
- l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une absence de saisine de la commission de recours amiable préalable aux fins de contestation de la mise en demeure, dont elle n’a pas accusé réception du fait d’un envoi en période de fêtes de fin d’année, l’absence de saisine de la commission ne lui interdisant pas de pouvoir former opposition à la contrainte signifiée ultérieurement pour contester les chefs de redressement et la procédure de contrôle,
- il n’existe pas de relation subordonnée entre les joueurs et l’association justifiant que les primes de match puissent être qualifiées de salaire, l’association ayant pour objet la seule gestion des activités liées au rugby amateur, la formation des joueurs et le fonctionnement du centre de formation, à l’exclusion de toute gestion du rugby professionnel,
- n’ayant en charge que la partie non-professionnelle de l’activité, ses joueurs ne sont que des simples adhérents de l’association, et elle fonctionne conformément à ses statuts,
- aucun contrat n’est établi entre les joueurs évoluant dans les catégories Reichel (pour les joueurs âgés de 17 à 19 ans jusqu’en 2014 et aujourd’hui supprimée) et Espoirs (pour les joueurs de 19 à 23 ans et de 18 à 22 ans depuis la suppression de la catégorie Reichel),
- or, pour l’assujettissement des primes versées, il faut démontrer l’existence d’une relation salariale,
- l’existence d’une relation salariée nécessite la preuve de l’accomplissement d’un travail sous la subordination d’un employeur ayant le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner le non-respect,
- en l’espèce, les conditions de versement des primes ne dépendent d’aucune relation salariée qui est entendue strictement par la jurisprudence, ainsi, en cas de cessation de leur activité, les joueurs ne peuvent pas prétendre au versement d’une allocation de chômage, les primes versées étaient d’un montant modique, soit 25,00 euros, pour environ 20 matchs par an, aucune sanction n’est prononcée contre les joueurs en cas de non-participation, de sorte qu’aucun pouvoir disciplinaire n’est exercé à leur encontre par elle, la participation aux matchs fait partie de la formation des joueurs et contredit l’existence de toute relation salariée, aucune prime n’est versée pour la participation aux entraînements,
- elle a déjà eu l’occasion de contester pour les mêmes griefs, le redressement opéré sur des primes de match pour les années 2010 à 2012,et par arrêt du 13 septembre 2019, la cour a pu juger que la rémunération de ses joueurs adhérents n’était pas fixe et que les sommes étaient modiques et que, faute de démonstration d’un lien de subordination entre les sportifs et l’association RCT, il n’y avait pas lieu à réintégrer les sommes versées dans l’assiette des cotisations sociales,
- conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, qui dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, l’arrêt précité est parfaitement transposable au présent litige.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner l’association RCT à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour de cassation, la mise en demeure qui renvoie aux observations précédemment communiquées par la lettre d’observations à l’issue du contrôle et portant le motif du recouvrement est valide,
- la mise en demeure du 23 décembre 2016 précise bien la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations dues, les périodes concernées, le mode de calcul des cotisations découlant du renvoi à la lettre d’observations,
- au visa des articles R.133-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte a été valablement décernée, reprenant la motivation de la mise en demeure précédente, faisant référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, précisant les périodes de recouvrement et le détail des cotisations comme des majorations de retard, déduction portée des versements intervenus,
- les moyens soulevés au soutien de l’opposition concernent non pas le titre exécutoire mais la substance même de la contrainte à savoir les causes de redressement, de sorte que la saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire même si le délai de forclusion est inopposable,
- en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, pourtant obligatoire et d’ordre public, le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester le principe de la dette,
- les primes de match participent au même titre que les autres rémunérations et avantages à l’implication des jeunes joueurs à l’entraînement et sont de nature à stimuler leur sentiment d’appartenance et de gratification au sein du club dans le cadre d’une organisation sous le seul contrôle des dirigeants et encadrants, avec l’obligation d’un respect strict du règlement susceptible de générer des sanctions de sorte que ces primes s’inscrivent dans une perspective économique consistant à sélectionner les meilleurs joueurs et à rétribuer les plus talentueux et ceux qui s’impliquent le plus,
- les inspecteurs du recouvrement ont, par leurs constatations, caractérisé l’existence d’un lien de subordination du fait de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, ainsi les joueurs sont tenus d’observer les instructions données par l’association et l’encadrement, l’exécution du travail est contrôlée, le versement n’intervient que si le match a été gagné, le règlement intérieur doit être strictement respecté, les sommes concernées ont spontanément été mentionnées dans la déclaration annuelle des données, la circulaire du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail retient cette qualification salariale, le guide fiscal de la fédération française de rugby permet de transposer la situation d’un joueur placé sous la direction du club à celle d’un entraîneur de rugby,
- l’arrêt du 13 septembre 2019 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence concerne une période distincte et un autre contrôle, l’absence de pourvoi ne signifiant pas l’acceptation de la décision rendue, l’appréciation des faits relevant du pouvoir souverain des juges sur lequel la Cour de cassation ne peut revenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R.244-1, dans sa version applicable au litige, précise :
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
Il est constant en l’espèce que la mise en demeure adressée le 23 décembre 2016 précise le motif de la mise en recouvrement à savoir le contrôle opéré et les chefs de redressement notifiés le 25 octobre 2016 en vertu de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes concernées, la nature des sommes réclamées en distinguant les cotisations et majorations de retard, de sorte que l’exigence de motivation posée par ces textes est pleinement respectée.
L’URSSAF justifie de ce que la mise en demeure a fait l’objet d’une notification, par la production du justificatif de l’envoi en recommandé de celle-ci, revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Cette notification est par conséquent régulière.
La contrainte décernée le 18 décembre 2017 et régulièrement signifiée le 22 décembre 2017 vise expressément, en application des articles L.244-2 et R.243-19 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 23 décembre 2016 et reprend l’ensemble des mentions contenues dans cette mise en demeure relative aux périodes contrôlées, au montant des cotisations redressées, aux majorations appliquées, et à la cause d’émission de la contrainte, à savoir le contrôle opéré et les chefs de redressement précédemment communiqués. L’exigence de motivation qui s’applique à la contrainte au même titre qu’à la mise en demeure est également pleinement respectée.
Le jugement qui a débouté l’association de sa demande de nullité tant de la mise en demeure que de la contrainte doit être ainsi confirmé.
Il est également constant que l’association n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation dans les formes et délais figurants sur cette mise en demeure.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'
Il résulte de ce texte que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition, même si la dette n’a pas été antérieurement contestée, et qu’exiger la contestation par le cotisant en temps utile de la mise en demeure qui lui a été adressée aux termes des opérations de contrôle pour contester à l’occasion de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ajoute une condition au texte précité.
Il convient dès lors d’examiner les moyens développés par l’association au soutien de sa demande de voir déclarer les chefs de redressement relatif aux primes diverses de matchs infondés.
Il ressort de la lettre d’observations du 25 octobre 2016, point n°2 : assiette assurance chômage et AGS : rémunération non déclarée, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté au titre des années 2014 2015 une discordance entre l’assiette des contributions d’assurance chômage et l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En l’espèce les primes de match versées aux joueurs évoluant en catégories Espoirs et Reichel, dûment assujetties aux cotisations du régime général n’ont pas été assujetties à l’assurance chômage au titre des années 2014 et 2015.
En application de l’article L.5422-13 du code du travail et de l’article 43 du règlement général de l’UNEDIC définissant l’assiette des contributions versées à l’assurance chômage, ces primes de match ont été réintégrées dans l’assiette des contributions d’assurance chômage.
S’agissant du point n°5 de la lettre d’observations portant sur la régularisation annuelle : principe et exclusion, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur la DADS que certains joueurs avaient une base plafonnée comprise entre 32,00 et 156,00 euros pour les années 2014 et 2015. Ils ont également constaté que les primes de match et avantages en nature n’étaient pas portés sur des bulletins de salaire dès leur versement mais faisait l’objet d’une régularisation en cours d’année dès lors, le logiciel de paye appliquait une base plafonnée calculée au trentième.
Au visa des articles R.243-10 et R.243-12 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les primes de match versées ne pouvaient donner lieu à un abattement de l’assiette plafonnée dès lors que la période de travail ayant permis aux joueurs d’acquérir ces primes excédait le nombre retenu par le logiciel de paye. Dès lors, au regard des montants versés à chaque sportif, il y avait lieu de constater que la base plafonnée n’était pas dépassée et que l’association aurait dû cotiser sur l’intégralité de la tranche A.
L’association conteste le caractère de rémunérations devant être assujetties aux cotisations sociales de ces primes de match à défaut d’une justification d’une relation subordonnée entre les joueurs et elle-même permettant d’octroyer à ces primes la qualification de salaire. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour de céans ayant statué sur la contestation d’un redressement portant notamment sur les primes de match allouées à ces joueurs évoluant dans les catégories Espoirs et Reichel, qui constituait le point n° 3 de la lettre d’observations que l’organisme lui a adressée le 18 octobre 2013 et qu’elle produit.
Néanmoins la cour observe que les constatations sur lesquelles s’étaient fondés les inspecteurs du recouvrement et l’application des textes qui s’en était suivie diffèrent de celles contenues dans la lettre d’observations du 25 octobre 2016. Il était en effet fait référence à la réintégration dans l’assiette des cotisations de différentes primes assimilables tel que détaillé dans la première lettre d’observations, et qui ne sont pas reprises dans celle opérant le redressement ici en litige.
Il convient donc d’examiner l’argumentation des parties développées sur la nature des primes redressées en 2016.
L’URSSAF soutient que la pratique du rugby dans les catégories Espoirs et Reichel, s’inscrit dans l’activité économique de l’association permettant l’implication des jeunes joueurs à l’entraînement et lors des matchs auquel il participe de manière à stimuler leur sentiment d’appartenance et de gratification au sein du club, leur activité étant encadrée par la structure organisée par la direction du club, alors encore qu’ils sont tenus de respecter strictement le règlement intérieur susceptible de générer des sanctions et que les sommes versées sont mentionnées dans les DADS.
Toutefois, il appartient à l’URSSAF d’établir l’existence d’un travail effectué dans un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, rappel fait de ce que l’insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu’un indice d’un tel lien.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF dans ses écritures, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas repris dans leur lettre d’observations toutes les conditions d’exercice de l’activité validant selon eux la réalité d’un tel lien de subordination entre les joueurs et le club sportif.
Il est au contraire constaté que le statut des joueurs affiliés à l’association pour l’apprentissage et le perfectionnement de la pratique du rugby, dans des catégories qui consacrent leur don pour cette pratique et a vocation à permettre à certains d’entre eux de rejoindre le milieu professionnel du rugby, ne peut être comparé à celui des éducateurs sportifs lesquels participent à toutes les activités du club, assistent de façon obligatoire aux séances d’entraînement, participent à l’encadrement de l’école de sport ,se soumettent à une discipline sportive et personnelle, obéissent aux directives du club, ou à celui des professeurs animateurs ou encore des moniteurs lesquels se voient confier des tâches pour l’accomplissement desquelles ils se soumettent aux directives de l’association tant dans l’organisation que dans le contenu de leur mission, sont soumis au pouvoir disciplinaire en cas de non-respect des directives du club.
La référence par l’URSSAF à une perspective économique consistant à sélectionner les meilleurs joueurs et à rétribuer les plus talentueux et ceux qui s’impliquent le mieux pour optimiser leur carrière sportive dans le monde professionnel ou amateur ne procède pas des constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement, mais d’une affirmation qui n’est étayée par aucun élément objectif, le mode de détermination et de distribution de ces primes modiques n’étant pas précisé, l’existence de sanctions en cas de non participation aux matches n’étant pas justifiée, et le seul fait pour ces joueurs de se conformer aux règlements de l’association et à l’organisation des entraînements et matches ne caractérisant pas davantage un pouvoir de direction de contrôle et de sanction de l’association à leur égard.
En conséquence, en l’absence de l’existence démontrée d’un lien de subordination exercée par l’association sur ces joueurs, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme régulier et entièrement fondé le redressement mis en 'uvre par la lettre d’observations du 25 octobre 2016 pour ce qui concerne les points n° 2 et n°5, relatifs aux primes de match et en ce qu’il a condamné l’association à payer à l’URSSAF la totalité restant due des causes de la mise en demeure du 23 décembre 2016 et de la contrainte du 18 décembre 2017 soit 7.999,50 euros, et, statuant à nouveau, de condamner l’association RCT à payer à l’URSSAF le solde de la contrainte déduction faite des redressements opérés au titre des deux points invalidés et des majorations de retard en découlant.
L’équité commande d’allouer à l’association rugby club toulonnais une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La demande présentée à ce même titre par l’URSSAF est en voie de rejet.
L’URSSAF qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a considéré comme régulier et fondé le redressement mis en 'uvre par la lettre d’observations du 25 octobre 2016 pour ce qui concerne les points n° 2 et n°5, relatifs aux primes de match et en ce qu’il a condamné l’association rugby club toulonnais à payer à l’URSSAF la totalité restant due des causes de la mise en demeure du 23 décembre 2016 et de la contrainte du 18 décembre 2017 soit 7.999,50 euros,
Statuant à nouveau,
- Condamne l’association rugby club toulonnais à payer à l’URSSAF le solde de la contrainte déduction faite des redressements opérés au titre des deux points invalidés n°2 ( 2.034,00 euros) et n°5 ( 5.503,00 euros ) et des majorations de retard en découlant.
- Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
- Condamne l’association rugby club toulonnais à payer à l’URSSAF la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne l’URSSAF aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
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