Rejet 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 94-11.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007291077 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Sidi Ouassay |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…
Y… Eszterhazy, demeurant 82, Pont de Neuilly et actuellement … 82, 92800 Puteaux, en cassation d’un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Sidi Ouassay, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X…
Y… Eszterhazy, de Me Le Prado, avocat de la société Sidi Ouassay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par M. X…
Y… Eszterhazy se heurtait à l’autorité de la chose jugée par un jugement du 14 juin 1988, la sommation délivrée le 31 janvier 1990 à la société locataire ne faisant état d’aucun élément nouveau depuis ce jugement, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les faits nouveaux, invoqués par M. X…
Y… Eszterhazy au vu d’un constat d’huissier de justice des 21 et 23 janvier 1993, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du bail et, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…
Y… Eszterhazy à payer à la société Sidi Ouassay la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
. Le condamne également, envers la société Sidi Ouassay, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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