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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 oct. 2024, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de Meurthe-et-Moselle, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMXF
N° :
Madame [J] [K] veuve [V],
Monsieur [Y] [V]
c/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER,
CPAM de Meurthe-et-Moselle
DEMANDEURS
Madame [J] [K] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
CPAM de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 mai 2024, Madame [J] [V] et Monsieur [Y] [V] ont assigné la société LES LABORATOIRES SERVIER en présence de la CPAM Meurthe et Moselle, aux fins principalement de :
— voir désigner un expert chargé de déterminer leurs préjudices en qualité de victime directe et victime indirecte,
— voir condamner la société LES LABORATOIRES SERVIER à payer à Madame [J] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— voir condamner la société LES LABORATOIRES SERVIER à payer à Monsieur [Y] [V] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— voir condamner la société LES LABORATOIRES SERVIER à leur payer la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, ils maintiennent les demandes de leur assignation.
Ils exposent que Madame [V] a pris le médicament MEDIATOR de 1995 à 2009, a développé des troubles cardiaques principalement un essoufflement à l’effort, que l’ONIAM a désigné ledit médicament comme la cause des troubles mais que ses préjudices n’ont pas été examinés de façon pleine et entière. Quant à Monsieur [V] il assiste sa mère au quotidien compte tenu de son essoufflement. En réponse aux observations de la société LES LABORATOIRES SERVIER quant à l’autorité de chose jugée relativement à l’ordonnance de référé déjà rendue le 21 mars 2024, ils indiquent ne pas avoir d’observations.
A cette même audience, la société LES LABORATOIRES SERVIER soutient des conclusions selon lesquelles principalement elle sollicite :
— le rejet de la demande d’expertise en l’absence de preuve du traitement allégué
— la condamnation des demandeurs à lui verser 2000 euros d’indemnité de procédure
— Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves et désigner tel cardiologue selon mission détaillée dans son dispositif,
— débouter les demandeurs de leurs demandes de provision
— débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité de procédure.
Oralement, elle rajoute que les demandeurs avaient déjà assigné en 2023 pour exactement les mêmes demandes et les mêmes moyens, et que par ordonnance de référé du 21 mars 2024 la demande avait été rejetée faute de preuve de la prise du traitement, qu’il y a autorité de la chose jugée car les demandeurs n’ont pas fait appel, que leur offre d’indemnisation de 5946 euros est toujours valable même si elle est antérieure à l’assignation.
Elle expose que les pièces produites par les demandeurs sont exactement les mêmes que celles produites lors de la précédente instance, il n’y a donc toujours aucune ordonnance prescrivant le médicament Mediator, et aucun élément nouveau par rapport à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 mars 2024, qui avait rejeté la demande d’expertise au motif qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la prise du traitement Mediator pour constituer un motif légitime de nature à lui faire obtenir une expertise judiciaire.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 488 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a été rendue dans une instance initiée par assignation du 14 novembre 2023 versée aux débats, avec les mêmes parties, pour exactement les mêmes demandes, et avec les mêmes moyens.
Par ailleurs, au vu du bordereau de pièces communiquées, il n’existe aucune pièce nouvelle et au demeurant, le conseil des demandeurs est le même.
L’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a débouté Madame [J] [V] et son fils [P] [V] de toutes leurs demandes, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Il n’y a pas eu d’appel de cette décision, qui est passée en force de chose jugée.
Afin de pouvoir rapporter cette ordonnance au sens de l’article 488 du code de procédure civile, il convient donc que les demandeurs présentent une circonstance nouvelle.
Or, les demandeurs n’en présentent pas, et au demeurant n’en allèguent aucune, se contentant de reprendre à l’identique l’assignation sans même signaler au juge de céans la précédente instance.
Dès lors, la précédente ordonnance ne peut être rapportée , et il ne peut qu’être fait droit à la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée.
La demande est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [V] et Monsieur [Y] [V] auront la charge des dépens.
L’équité commande de condamner Madame [J] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la société LES LABORATOIRES SERVIER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort , d’exécution provisoire,
Dit que les demandes sont irrecevables au vu de l’autorité de la chose jugée,
Dit que Madame [J] [V] et Monsieur [Y] [V] auront la charge des dépens,
Condamne Madame [J] [V] et Monsieur [Y] [V] à payer à la société LES LABORATOIRES SERVIER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie Meurthe et Moselle.
FAIT À NANTERRE, le 15 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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