Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2022, 21-21.867, Publié au bulletin
CA Chambéry
Confirmation 29 juin 2021
>
CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat

    La cour a estimé que l'interdiction de recevoir du public ne peut être imputée aux bailleurs et ne constitue pas une perte de la chose louée, rendant l'obligation de paiement non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Perte partielle de la chose louée

    La cour a jugé que les locaux n'avaient pas subi de changement et que l'interdiction d'exploitation ne constituait pas une circonstance affectant le bien, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Clause de suspension du loyer

    La cour a interprété la clause de suspension du loyer comme ne s'appliquant qu'en cas de manquement du bailleur ou de circonstances affectant le bien, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La société Odalys résidences a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'a condamnée à payer des provisions à ses bailleurs. La locataire invoque un moyen unique de cassation. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 835 du code de procédure civile en considérant que son obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable. Elle soutient que l'interdiction gouvernementale d'exploiter les locaux en raison de la pandémie de Covid-19 constituait une exception d'inexécution. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que l'interdiction gouvernementale n'était pas imputable aux bailleurs et ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée. Elle considère également que la clause de suspension du loyer prévue au bail ne s'appliquait pas dans ce cas précis. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2022, n° 21-21.867, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21867
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 2021, N° 20/01402
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 835 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046651894
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300804
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Sur les parties

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