Cassation 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
Des lors que le debiteur n’a pas ete mis en demeure d ’executer et que l’obligation a laquelle il a manque ne devait pas etre executee dans un temps qu’il aurait laisse passer, il ne peut etre condamne a des dommages-interets moratoires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1972, n° 70-11.918, Bull. civ. IV, N. 199 P. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11918 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 199 P. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 1969 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988103 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CALAMY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses premiere et troisieme branches : vu l’article 1146 du code civil ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret partiellement infirmatif defere que, les 26 et 27 juillet 1967, la societe klaxon et la societe mecanographie et organisation (mo) se mirent d’accort pour que cette derniere livre a la premiere, dans un delai de 6 a 8 semaines, un ensemble mecanographique comprenant un calculateur-facturier et une perforatrice ibm du type 026, etant precise que cette derniere machine serait donnee en location par la societe ibm et qu’elle serait connectee au dispositif central par les soins de la societe mo ;
Que la societe klaxon ayant immediatement verse un acompte sur le montant de la commande et la societe mo ayant livre le 15 novembre 1967 le calculateur-facturier, sans connexion et sans perforatrice, celle-ci n’ayant pas encore ete mise a sa disposition par la societe ibm, des entretiens se poursuivirent entre les parties afin de mettre au point les programmes a realiser pour que fonctionne l’ensemble mecanographique ;
Qu’apres que la societe klaxon eut fait parvenir son tableau de codification a la societe mo le 19 decembre 1967 et lui eut ecrit le 17 janvier 1968 « etant donne que vous n’avez pas eu la possibilite de vous procurer la perforatrice type 026, nous avons retenu en dernier ressort et sur vos conseils, celle type 024 », elle refusa cette perforatrice ainsi que le dispositif de connexion qui lui furent livres le 9 fevrier 1968 par la societe mo et le meme jour resilia sa commande ;
Que la societe mo l’ayant assignee en paiement du solde du prix ainsi qu’en dommages-interets, la societe klaxon fit valoir que la faute commise par son fournisseur, en n’ayant pas respecte les delais prevus, lui avait cause des frais ainsi qu’un prejudice commercial et qu’elle n’avait accepte la perforation 024 qu’a titre provisoire et a seule fin de limiter le retard ;
Qu’en consequence, elle demanda reconventionnellement la resolution du contrat aux torts de la societe mo ainsi que la condamnation de celle-ci a lui rembourser l’acompte deja verse et a lui payer la somme de 23504 francs a titre de dommages-interets ;
Attendu qu’apres avoir deboute de sa demande en resolution la societe klaxon et l’avoir condamnee a payer le solde du prix aux motifs que "le delai de livraison (convenu) ne presentait pas un caractere assez imperatif pour etre considere comme essentiel ou de rigueur ;
Qu’enfin aucune mise en demeure n’a ete signifiee par la societe klaxon", la cour d’appel, pour rejeter la demande de la societe mo en dommages et interets et la condamner a verser a la societe klaxon la somme de 13504 francs a titre de reparation, a retenu que la non-livraison de la machine du type 026 et le retard apporte a livrer l’unite de connexion ont cause un prejudice indeniable a la societe klaxon et qu’il y avait relation directe de cause a effet entre les frais dont elle accordait a cette societe remboursement a titre de reparation et le retard apporte par la societe mo a remplir ses obligations ;
Attendu qu’en statuant par de tels motifs d’ou il ressort que l’arret n’a pas retenu qu’en s’abstenant de fournir le 9 fevrier 1968 la machine du type 026, la societe mo avait manque a une obligation devant etre executee dans un temps qu’elle aurait laisse passer, mais a releve exclusivement a la charge de cette societe un retard dans l’accomplissement de ses obligations, alors qu’il a retenu que ce debiteur n’avait pas ete mis en demeure, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejete la demande de la societe mo en dommages et interets et l’a condamnee a reparation au profit de la societe klaxon, l’arret rendu le 6 decembre 1969 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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