Rejet 12 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-17.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 27 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276923 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FAVARD conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale d'assurance maladie Nord - Picardie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y…, épouse X…, demeurant 70, rue A. Dumont à Mers-les-Bains (Somme), en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d’appel d’Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d’assurance maladie Nord- Picardie, dont le siège est … à Villeneuve d’Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1993), que Mme X… a contesté le mode de calcul de sa pension de vieillesse, liquidée à compter du 1er avril 1989 sur la base des salaires perçus entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, soit pendant cinq années civiles correspondant à 20 trimestres d’activité ;
que la cour d’appel a confirmé le calcul de la caisse régionale d’assurance maladie ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 351-1, L. 351-3-3 , R. 351-3 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale que, pour la détermination du salaire trimestriel moyen servant de base au calcul de la pension, ne peuvent être pris en considération que les trimestres pendant lesquels une rémunération a été effectivement perçue ;
qu’ainsi, en incluant dans l’assiette de calcul du salaire moyen les trois derniers trimestres de l’année 1988 pendant lesquels Mme X… était inscrite au chômage et ne percevait aucun salaire, la cour d’appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que, s’agissant, pour les périodes de prise en charge par les ASSEDIC, de périodes assimilées à des périodes d’assurance, c’était à juste titre que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension avait été déterminé en prenant en compte la totalité de l’année 1988 et sur la base des salaires perçus au cours du premier trimestre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers la Caisse régionale d’assurance maladie Nord Picardie, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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