Rejet 15 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 92-12.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268385 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de literie de la région de l’Adour (SOLI ADOUR), dont le siège social est … (8ème), en cassation de l’arrêt n 36010-91 rendu le 23 janvier 1992 par la cour d’appel de Paris (18ème chambre – section B), au profit :
1 ) de la caisse nationale de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC – RECOUVREMENT), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes),
2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est … (19ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOLI ADOUR, de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société à responsabilité limitée SOLI ADOUR, soumise en cette qualité à la contribution sociale de solidarité, s’est transformée en société en nom collectif à compter du 1er janvier 1987 ;
qu’en application de l’article D. 651-14 du Code de la sécurité sociale, la caisse ORGANIC l’a mise en demeure d’acquitter la contribution sociale de solidarité exigible en 1987 sur ses revenus de 1986 ;
que la société ayant contesté être redevable de cette contribution, la cour d’appel a rejeté son recours ;
Attendu que la société SOLI ADOUR fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1992) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 39-1-6 du Code général des Impôts, le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par « l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due » ;
qu’il résulte de cette disposition que les conditions légales d’exigibilité, au 1er janvier d’une année N+1, de la contribution dont l’assiette est constituée par le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N, sont, d’une part, l’existence de la société et, d’autre part, sa situation de débiteur de la taxe ;
qu’en l’occurrence, si la société SOLI ADOUR existait au 1er janvier 1987, elle n’avait plus à cette date, sous la forme d’une société en nom collectif, la qualité de débiteur et ne remplissait donc pas la deuxième condition propre à caractériser l’exigibilité de la contribution ;
que, dès lors, en affirmant qu’il « importe uniquement de rechercher si cette société continuait d’exister légalement au 1er janvier 1987 et non pas si, à cette date, elle était constituée sous une forme juridique entraînant son assujettissement et lui conférant la qualité de »débitrice", la cour d’appel a violé la disposition précitée ;
Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n 70-13 du 3 janvier 1970 étant soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L. 651-4 à L. 651-9 et D. 651-4 à D. 651-16 du Code de la sécurité sociale, dont la cour d’appel a fait une exacte application, il s’ensuit que le moyen, qui se réfère à un texte étranger à la matière, n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOLI ADOUR, envers la caisse ORGANIC et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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