Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 juin 2022, n° 19/20269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 juillet 2019, N° 18/00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20269 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00708
APPELANTS
Monsieur [Y] [T]
né le 30 Avril 1943 à [Localité 9] (62)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Brigitte-France LEBEAU de la SELASU ETIK’A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 445 substituée par Me Marie-Agnès JUPILLE, AARPI MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
Monsieur [W] [P]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Brigitte-France LEBEAU de la SELASU ETIK’A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 445 substituée par Me Marie-Agnès JUPILLE, AARPI MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
INTIMES
CABINET GURTNER
SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 342 313 210
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E963
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LES LISIERES DE [Localité 11], [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 632 018 503
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383, substitué par Me Philippe LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1383
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] [F], M. [Y] [T], M. [L] [S] et M. [W] [P] sont copropriétaires dans un immeuble dénommé Les Lisières de [Localité 11], sis [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 11 octobre 2017, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires
représenté par son syndic la société Atrium Gestion et la société Cabinet Gurtner, son syndic, devant ce tribunal pour voir annuler le mandat de syndic confié au Cabinet Gurtner lors de l’assemblée générale du 20 juin 2016 pour absence d’ouverture de compte bancaire réparé, annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017, être dispensés de participation à la dépense commune des frais de la procédure, et voir condamner chacun des défendeurs à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n° 1 à 4, 8 à 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22 à 26, 28 à 30, 34, 37-1 a 40-3, 42-l adoptées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2017,
— débouté M. [N] [F], M. [Y] [T], M. [L] [S] et M. [W] [P] de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [N] [F], M. [Y] [T], M. [L] [S] et M. [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [F], M. [Y] [T], M. [L] [S] et M. [W] [P] à payer à la société Cabinet Gurtner la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N] [F], M. [Y] [T], M. [L] [S] et M. [W] [P] aux dépens,
— accordé à Maître Marilina de Araujo, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] et M. [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 octobre 2020 par lesquelles M. [T] et M. [P], appelants, invitent la cour, à :
— déclarer recevable et fondé leur appel,
y faisant droit,
— réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— constater l’absence d’ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat des
copropriétaires par le Cabinet Gurtner dans les trois mois de sa nomination,
— constater le défaut de versement sans délai par le Cabinet Gurtner de toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat sur le compte bancaire unique réputé être le compte séparé ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires,
— constater le versement tardif par le Cabinet Gurtner des cotisations travaux sur un compte rémunéré réputé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires,
— constater la nullité de plein droit du mandat de syndic du Cabinet Gurtner intervenue à l’issue du délai de 3 mois de sa nomination,
— constater le défaut d’établissement du procès verbal avant la clôture de la séance,
— constater les erreurs dans le décompte des voix de toutes les résolutions de l’assemblée
générale du syndicat des copropriétaires du 27 juin 2017 à l’exception de la résolution n°31 et l’absence de prise en compte des pouvoirs de deux copropriétaires confiés au président de séance, M. [T],
à titre principal,
— annuler le mandat confié au syndic, la société Cabinet Gurtner, par l’assemblée générale du 20 juin 2016 du syndicat des copropriétaires,
— annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires pour défaut de validité du mandat du syndic quand il a procédé à sa convocation,
— annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires pour décompte erroné des voix attribuées à chaque copropriétaire lors du vote des délibérations, absence de prise en compte de deux pouvoirs confiés à M. [T] lors de l’assemblée générale et défaut d’établissement du procès-verbal avant la clôture de la séance,
à titre subsidiaire,
— annuler la résolution n° 31 de l’assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des
copropriétaires,
— dispenser les appelants de toute participation aux frais de procédure du syndicat des
copropriétaires suivants les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner les intimés aux entiers dépens,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal et la société Cabinet Gurtner au paiement de la somme de 8.000 € ;
Vu les conclusions en date du 22 février 2022 par lesquelles la société Cabinet Gurtner, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14-2,17, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil, de :
— rectifier le jugement et remplacer sur la première page du jugement ( RG 18/00708) les termes « Société Gurtner » par « Cabinet Gurtner »,
— déclarer irrecevables MM. [T] et [P] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017,
— déclarer irrecevables MM. [T] et [P] en leur demande d’annulation de la résolution 31 de l’assemblée générale du 27 juin 2017
— débouter MM. [T] et [P] de leur demande d’annulation du mandat de syndic qui lui a été confié lors de l’assemblée générale du 20 juin 2016 du syndicat des copropriétaires,
— débouter MM. [T] et [P] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017,
— débouter MM. [T] et [P] de leur demande d’annulation de la résolution 31 de l’assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires,
— débouter MM. [T] et [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [T] et [P] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019 en ce qu’il a condamné in solidum MM. [T] et [P] à lui régler une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum MM. [T] et [P] aux dépens,
— condamner in solidum MM. [T] et [P] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en date du 16 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 18 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 17 du décret du 17 mars 1967 et 1992 du code civil, de :
— déclarer MM. [T] et [P] irrecevables à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2017 dans son ensemble,
— déclarer MM. [T] et [P] irrecevables à agir en annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 20 juin 2017,
— débouter MM. [T] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 3 juillet 2019,
— déclarer valable en son entier l’assemblée générale du 20 juin 2017, dont la 31ème résolution,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de MM. [T] et [P],
— condamner le cabinet Gurtner à le garantir de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause et y ajoutant,
— condamner in solidum tout(s) succombant(s) à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la rectification d’erreur matérielle
La société cabinet Gurtner sollicite la rectification du jugement déféré en ce qu’il est mentionné 'société Gurtner’ au lieu de 'cabinet Gurtner’ en première page du jugement ;
Il sera fait droit à cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier
En l’espèce, il est exact que les appelants ont voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2017 ;
Toutefois, leur demande d’annulation est recevable dès lors, qu’elle se fonde sur la nullité du mandat de syndic l’ayant convoquée et la nullité du procès-verbal de cette assemblée ;
Il n’y a pas lieu de déclarer M. [T] et M. [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’assemblée générale en son entier ;
Sur le mandat du syndic
L’assemblée générale du 20 juin 2016 a désigné la société Cabinet Gurtner en qualité de syndic de la copropriété ;
Devant la cour, M. [T] et M. [P] maintiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois de la désignation de ce syndic ;
Ils font valoir que le compte ouvert à la BRED le 26 juin 2016 ne mentionne pas le syndicat des copropriétaires comme titulaire de ce compte, qu’il résulte de l’examen du mandat de prélèvement SEPA attaché à ce compte que le créancier est le cabinet Gurtner et non le syndicat des copropriétaires, que l’attestation délivrée par la BRED apparaît de pure complaisance, qu’une plainte pour faux a été déposée, que ce n’est qu’à l’occasion de l’ouverture du compte au Crédit Mutuel, que le syndicat des copropriétaires a eu un numéro d’identifiant Créancier SEPA ;
En l’espèce, l’ouverture du compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires réalisée le 26 juin 2016 est prouvée par :
— le courrier de la BRED adressé au cabinet Gurtner daté du 1er juillet 2016 mentionnant :
' Objet : ouverture du compte SDC 3812, 45 61 av Jean Jaurès 154.58.4873
Suite à votre demande d’ouverture de compte au profit du syndicat des copropriétaires …' (Pièce 16 des appelants)
— la planche de relevé RIB du compte 154.58.4873 jointe à ce courrier (pièce 17 des appelants)
— l’attestation d’ouverture du compte de la BRED mentionnant : ' L’établissement bancaire BRED Banque Populaire certifie que le compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert le 27/06/2016 est un compte séparé dont le titulaire est le syndicat des copropriétaires Les Lisières de [Localité 11].
Ce compte a été clôturé le 18/09/2018.' (pièce 4 du syndicat des copropriétaires)
— l’exemplaire client des conditions particulières de la convention d’ouverture de compte personne morale établi le 27 juin 2016 portant mention du n° de compte 154.58.4873 et:
de son titulaire :
n° d’identifiant : 60830925
raison sociale ou dénomination : SYND COPR 45 61 AV JEAN JAURES
forme juridique : syndicat de copropriété
adresse légale : SYND COPR 45 61 AV JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Localité 8], France
de son représentant légal :
n° d’identifiant : 66491389
civilité, nom, prénom : cabinet Gurtner (…) (Pièce 2 du cabinet Gurtner) ;
Au vu de ces pièces, M. [T] et M. [P] ne peuvent valablement soutenir au regard de l’intitulé abrégé du titulaire du compte et de la plainte déposée pour faux quant à l’attestation de la BRED, dont il n’est pas justifié des suites données, que l’ouverture du compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires le 27 juin 2016, soit 7 jours après la désignation du cabinet Gurtner, n’est pas établie ;
S’il apparaît exact que l’identifiant mentionné sur le prélèvement SEPA est celui attribué au cabinet Gurtner, cet élément ne remet absolument pas en cause l’ouverture du compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ;
Le mandat de prélèvement établi au nom de M. et Mme [T] (pièce 46 des appelants) fait bien mention de ce que le créancier est le cabinet Gurtner pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
L’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 ne soumet pas la validité de l’ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires à la création d’un n° d’ICS au nom du syndicat des copropriétaires ;
Il n’est pas établi que le syndic n’a pu faire fonctionner le compte séparé du syndicat des copropriétaires tout en gardant son identifiant s’agissant des mandats de prélèvements ;
Le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
M. [T] et M. [P] soulèvent ensuite devant la cour le moyen tiré de l’absence de versement sans délai sur le compte séparé du syndicat des copropriétaires de toutes somme ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat des copropriétaires et compensation de comptes ;
En l’espèce, il résulte du courrier du cabinet Gurtner daté du 12 décembre 2016, que ce syndic a sollicité à cette date, le transfert du solde du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la banque Palatine sur le compte de la BRED, et la clôture de ce compte de la Banque Palatine ;
L’inscription à la date du 14 avril 2017 dans le grand livre de compte d’un chèque Palatine de 2.676,36 € ne peut démontrer à elle seule, que le syndic n’a pas versé sans délai les fonds revenant au syndicat des copropriétaires sur le compte de la BRED ;
Par ailleurs, aucune disposition légale n’interdit au syndic de faire fonctionner en même temps plusieurs comptes séparés au nom du syndicat des copropriétaires ;
S’agissant du solde du compte CECOP à la Banque Palatine, il résulte du relevé de compte produit que le compte a été clôturé le 1er juillet 2016 et qu’il présentait un solde de 6.654,27 € ;
L’absence d’inscription de ce compte clôturé dans l’état financier après répartition au 31 décembre 2016, ne démontre pas une absence de versement des fonds sans délai, dès lors qu’il s’agit de deux comptes appartenant au syndicat des copropriétaires ;
Il sera observé que l’état financier après répartition au 31 décembre 2017 fait état de fonds placés à hauteur de 26.229,26 € ;
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, si les appelants estiment que des fonds ont été extournés de la comptabilité et détournés des comptes bancaires, de tels faits relèvent d’une action en responsabilité pour faute prouvée à l’égard du syndic et non d’une demande d’annulation de l’assemblée générale pour nullité de plein droit de son mandat de syndic ;
Le moyen soulevé sera également rejeté ;
Enfin, M. [T] et M. [P] soulèvent le moyen tiré de l’absence de versement sans délai des cotisations de fond travaux sur un compte rémunéré ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
Ils exposent que les cotisations de fonds travaux votées pour la première fois en juin 2017 et collectées de façon provisionnelle par le syndic à raison de 50 % en juillet 2017 et 50 % en octobre 2017, n’ont fait l’objet d’un virement du compte courant vers le compte rémunéré que le 28 septembre 2017 pour environ 77 % de la collecte (20.283,63 €) et le 20 novembre 2017 pour le reste ;
Il n’établissent toutefois par aucune pièce la date à laquelle ont été versées les cotisations de fonds travaux par les copropriétaires de la résidence ;
La tardiveté alléguée n’est pas démontrée ;
Le moyen sera également rejeté ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le mandat de syndic de la société Cabinet Gurtner était valable lorsqu’il a convoqué l’assemblée générale du 27 juin 2017 ;
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2017
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 : ' Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.' ;
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.
Il est versé aux débats le procès-verbal manuscrit établi lors de l’assemblée générale, qui supporte en dernière page les signatures du président de séance M. [T], du secrétaire, M. [J] du Cabinet Gurtner, et des deux scrutateurs élus qui ont fait suivre leur signature de leur nom M. [F] et M. [H] ;
Comme devant les premiers juges, les appelants sont mal fondés à soutenir que l’assemblée générale est entachée d’irrégularité au motif que le procès-verbal dactylographié n’a été établi que postérieurement ;
Par ailleurs, s’il est exact que la minute ne contient pas les noms des copropriétaires qui se sont opposés ou se sont abstenus, la copie dactylographiée du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2017 adressée aux copropriétaires, reproduit la liste de ces copropriétaires et a été signée par le président de séance, les deux scrutateurs et le secrétaire de séance, ce qui lui confère force probante ;
Il sera observé en outre que nombre de décisions ont été adoptées à l’unanimité des présents et représentés ;
S’il existe par ailleurs, certaines distorsions entre la minute et la copie dactylographiée, quant au décompte des voix, il doit être constaté qu’aucune ne modifie le sens du vote ;
Egalement, si la copie dactylographiée ne mentionne pas comme la minute, que deux pouvoirs ont été remis au président de séance, il n’est pas établi l’absence de prise en compte de ces deux pouvoirs ;
Au contraire, il résulte notamment de la résolution n° 18, que la copie fait mention de 10 abstentionnistes, soit un résultat identique sur ce point, au procès-verbal manuscrit lequel tenait compte des pouvoirs donnés au président de séance ;
En outre, le tribunal a exactement énoncé que les éventuelles irrégularités dans le décompte des voix ne peuvent être appréciées que pour chacune des résolutions et elles ne constituent pas un motif général d’irrégularité entachant l’entière assemblée générale ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’entière assemblée générale ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 31
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;
En l’espèce, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, M. [T] et M. [P] étaient bien opposants à la résolution n° 31 adoptée lors de l’assemblée générale dès lors qu’ils ne figurent ni dans la liste des copropriétaires ayant voté pour, ni dans ceux qui se sont abstenus ;
Egalement, les appelants peuvent valablement en cause d’appel, limiter leur demande à l’annulation de la résolution n° 31, dès lors qu’ils avaient sollicité en première instance l’annulation de la totalité de l’assemblée, et qu’ils invoquent les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance, à savoir principalement le décompte erroné des tantièmes ;
Il convient de déclarer M. [T] et M. [P] recevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 31 ;
Sur le fond, l’annulation de la résolution n° 31 n’apparaît pas encourue au seul motif que l’un des copropriétaires M. [O] apparaît comme ayant voté pour alors qu’il a indiqué avoir quitté l’assemblée avant le vote de cette résolution ;
En effet, la résolution a été adoptée par 82 copropriétaires totalisant 14.184 tantièmes de sorte que l’absence de prise en compte des tantièmes de M. [O] (214) n’aurait pas modifié le sens du vote ;
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les copropriétaires, dont les noms ne sont pas communiqués, ayant remis pouvoir au président de séance ont été exclus du vote de la résolution n° 31 ;
Enfin, il sera ajouté que la résolution concernant la révocation complète du conseil syndical n’avait pas à être scindée pour chacun des membres du conseil syndical ;
Il convient de débouter M. [T] et M. [P] de leur d’annulation de la résolution n° 31 de l’assemblée générale du 27 juin 2017 ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [T] et M. [P], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société cabinet Gurtner celle de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [T] et M. [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonne la rectification du jugement déféré de la façon suivante :
En page 2, dit que la mention 'Société Gurtner’ est remplacée par la mention 'Société Cabinet Gurtner’ ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevables M. [T] et M. [P] en leur demande d’annulation de la résolution n° 31 ;
Les déboute de cette demande ;
Condamne in solidum M. [T] et M. [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société cabinet Gurtner et celle de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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