Rejet 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 1995, n° 91-45.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 24 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007277563 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de l’Ouest « SIAO », garage automobile, société anonyme, dont le siège social est … (Loire-Atlantique), en cassation d’un jugement rendu le 24 septembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Nantes (section commerce), au profit de M. Marc X…, demeurant … (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de l’Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Nantes, 24 septembre 1991), que, reprochant à son employeur, la société Industrielle Automobile de l’Ouest (SIAO), au service de laquelle il était entré le 31 janvier 1977, en qualité de mécanicien, de l’avoir exclu du bénéfice de l’augmentation des rémunérations applicable à l’ensemble du personnel à compter du 1er septembre 1989 à hauteur de 50 francs par mois, M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire de 650 francs pour les 13 mois courus depuis le 1er septembre 1989 ;
Attendu que la société SIAO fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer à son salarié une somme au titre de l’augmentation de salaire de 50 francs par mois dont il n’a pas bénéficié le 1er septembre 1989, alors, selon le moyen, d’une part, que le fait pour l’employeur d’accorder une augmentation de salaire à ses salariés en fonction de leurs qualités professionnelles ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée à l’égard de ceux qui sont privés de cet avantage en raison de leur insuffisance professionnelle ;
qu’en l’espèce, il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 septembre 1989 que l’augmentation de salaire du 1er septembre 1989 était destinée aux seuls salariés dont le travail avait donné satisfaction ;
qu’ainsi le refus de la société d’accorder à M. X…, dont les défaillances professionnelles n’étaient pas contestées, le bénéfice d’une telle augmentation ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée ;
qu’en décidant le contraire au motif que seuls certains salariés étaient exclus du bénéfice de cet avantage, le jugement a violé par fausse application l’article L. 122-42 du Code du travail ;
alors, d’autre part, qu’est légitime le refus d’attribuer à un salarié ayant fait preuve d’insuffisances professionnelles le bénéfice d’une augmentation de salaire accordée aux seuls salariés méritants ;
qu’en considérant qu’un tel refus, nécessairement fondé sur le comportement jugé reprochable du salarié, constituait donc une sanction pécuniaire, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas recherché si ce refus était justifié par la médiocrité de la prestation de travail accomplie par M. X…, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 122-42 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu’en relevant que M. X… semble être le seul membre du personnel visé par la restriction, le conseil de prud’hommes s’est prononcé par un motif dubitatif et n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que l’employeur avait pris la décision d’accorder à ses salariés, à compter du 1er septembre 1991, une augmentation générale de 50 francs par mois au minimum, distincte des augmentations individuelles consenties à certains salariés en fonction des appréciations portées sur leurs qualités professionnelles, et applicable à tous les membres du personnel, à l’exception, toutefois, des personnes ayant une ancienneté très courte et de celles s’étant rendues coupables de défaillances professionnelles, même si celles-ci avaient déjà été sanctionnées, les juges du fond ont, abstraction faite du motif dubitatif mais surabondant critiqué par le moyen, décidé à juste titre que, si un avantage pouvait être accordé individuellement à certains salariés pour récompenser ou stimuler leurs qualités professionnelles, sans que les autres puissent se plaindre d’avoir subi une sanction, par contre, l’exclusion de certains salariés du bénéfice de l’avantage consenti sous la forme d’une mesure générale, applicable à l’ensemble du personnel, se présentait bien comme une sanction, puisqu’elle était fondée sur un comportement jugé reprochable, et qu’ayant trait au salaire, elle constituait une sanction pécuniaire ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle automobile de l’Ouest, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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