Tribunal d'instance de Vanves, 10 octobre 2019, n° 11-19-000407

  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Force publique·
  • Exécution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure civile·
  • Huissier·
  • Paiement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 10 oct. 2019, n° 11-19-000407
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 11-19-000407

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE DE VANVES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

[…]

PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

Jugement du 10 octobre 2019

RG N° 11-19-000407

DEMANDEUR :

Monsieur X Y, […], […], représenté par Me CHRISTIN Antoine, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE.

DÉFENDEUR :

Madame Z A, domiciliée […], […],

[…], non comparante.

DÉBATS:

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 juillet 2019 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition le 10 octobre 2019 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge: Anne-Gael BLANC

Greffier: Agnès COQUEREAU

JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort.

Minute N°: 655/2019

Copie exécutoire délivrée le : 14 OCT. 2019 à Me CHRISTIN Copie dossier

2² opie exécutore délinée le: 08/11/19 à ne CHRISTIN

Page 1



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2014, M. Y X a consenti à Mme

A Z un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé […] à

MEUDON (92190), moyennant un loyer mensuel initial de 1 080 euros charges comprises.

Par acte d’huissier du 21 février 2019, M. Y X a fait délivrer à Mme

A Z un commandement de payer la somme de 22 680 euros en principal, ce commandement visant la clause résolutoire du bail.

Par acte d’huissier du 30 avril 2019, M. Y X a fait assigner Mme

A Z devant le tribunal d’instance aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation du bail ;

ordonner l’expulsion immédiate de Mme A Z ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique sous astreinte de 20 euros par jour de retard;

appliquer au sort des meubles les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

condamner Mme A Z au paiement d’une somme de 24 840,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal;

condamner Mme A Z au paiement d’une indemnité journalière

d’occupation égale à 68,34 euros;

condamner Mme A Z au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

condamner Mme A Z au paiement des entiers dépens ;

ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie et de la clause pénale qui figurent dans le corps de l’assignation ne sont pas reprises dans le « Par ces motifs » de celle-ci.

A l’audience du 4 juillet 2019, M. Y X a maintenu oralement l’intégralité de ses demandes.

Citée selon acte signifié par dépôt à l’étude de l’huissier, Mme A Z n’a pas comparu et ne s’est pas davantage fait représenter.

Page 2



Il a été donné lecture à l’audience de la fiche de renseignements de la direction de

l’insertion sociale qui mentionne l’absence de la défenderesse au rendez-vous.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du même code.

Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet

1989 et de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est, à peine d’irrecevabilité, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant l’audience.

En l’espèce, M. Y X justifie avoir respecté ces dispositions légales le 2 mai 2019, soit plus de deux mois avant l’audience. La demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera dès lors recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l’article 24 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail conclu entre M. Y X et Mme A Z contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer visant cette clause et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié à Mme A Z par acte du 21 février 2019 pour paiement de la somme en principal de 22 680 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il

y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2019.

Mme A Z étant depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux loués, son expulsion sera autorisée selon les modalités exposées au dispositif.

Page 3



La défenderesse n’étant pas entrée dans les lieux par voies de fait, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’astreinte

La possibilité de recours à la force publique pour obtenir l’exécution de la présente décision constitue une mesure de contrainte suffisante sans qu’il y ait lieu de prononcer également une astreinte. La demande en ce sens sera donc rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme A Z sera redevable pour indemniser M. Y X, d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmenté des charges locatives.

Sur la dette locative

Il résulte du bail et du décompte produit que le montant des loyers et charges impayés jusqu’au terme du mois d’avril 2019 inclus et déduction faite des frais et pénalités s’élève à la somme de 24 840 euros.

La locataire défaillante n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette et sera donc condamnée à payer à M. Y X cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme A Z qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, acte obligatoire.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. Y X la charge des frais irrépétibles dont il a fait l’avance pour faire valoir ses droits. Mme A Z sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté de la créance, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE la demande recevable;

Page 4



CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2019;

ORDONNE la libération des locaux loués situés […], et, à défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de Mme A Z de ces locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;

REJETTE la demande visant à voir supprimer le délai légal de deux mois entre la signification du jugement et le commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE Mme A Z à payer à compter de l’acquisition de la clause résolutoire à M. Y X une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel courant augmenté des charges locatives, les sommes le cas échéant payées au titre de loyer s’imputant sur les montants dus à ce titre;

ORDONNE la remise des meubles en un lieu désigné par Mme A Z et dit qu’à défaut ils seront laissés sur place avec application de la procédure prévue par les articles L

433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE Mme A Z à payer à M. Y X la somme de 24 840 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, mois d’avril 2019 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 à hauteur de 22 680 euros et du 30 avril 2019 pour le surplus;

CONDAMNE Mme A Z à payer à M. Y X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme A Z aux dépens dans les termes de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER En conséquence, La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique

d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la Minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par Nous

Greffier en Chef soussigné.

Page 5 E E R G

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance de Vanves, 10 octobre 2019, n° 11-19-000407