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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00844
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNER
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -SO WHITE, AYANT POUR SYNDIC SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots n°51 et 126 au sein de la copropriété SO WHITE située [Adresse 2].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [I] [C] d’avoir à régler la somme de 1 158,51 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 4 novembre 2024 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [I] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence SO WHITE, pris en la personne de son syndic la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMINISTRATION DE BIENS (MAB PLANCHON) a assigné Monsieur [I] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 10 février 2025, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 165,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024,
985,50 € au titre des frais de recouvrement,
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2025, le [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [I] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00135 et RG n°25/00215, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°25/00135.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de fonds,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 avril 2022, 24 janvier 2023 et 25 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 15 novembre 2024,
la mise en demeure du 29 août 2024,
l’attestation de non conciliation en date du 4 novembre 2024
le contrat de syndic,
Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [C] reste devoir la somme de 1 115,87 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 novembre 2024, comprenant les appels de charge du 1er octobre 2024 pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais de rejet de prélèvements qui ne sont pas justifiés.
Monsieur [I] [C] sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune lettre de mise en demeure ou lettre de relance, à l’exception de la lettre de mise en demeure en date du 29 août 2024 envoyée par le conseil du syndicat des copropriétaires qui constitue des frais irrépétibles de procédure et sera donc examinée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ces frais imputés au titre des lettres de mise en demeure et de relance ne sont ainsi pas justifiés. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité au titre des frais de mise en demeure et de relance.
Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « frais mise contentieux » ou encore « frais suivi contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera, ainsi, débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [C] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°25/00135 et RG n°25/00215 et DIT qu’elles seront suivies sous le n° unique RG 25/00135 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SO WHITE, situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 115,87 €, au titre des charges de copropriété, arrêtées au 22 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SO WHITE, situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SO WHITE, situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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