Rejet 28 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 1995, n° 92-18.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007242385 |
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Sur les parties
| Parties : | Galerie Richard G M BH, société de droit suisse |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Y… Richard G M X…, société de droit suisse dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre 2e section), au profit M. Georges Z…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Y… Richard G M X…, de Me Choucroy, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de droit suisse Y… Richard fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1992), d’avoir décidé que la perte de revenus invoquée à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec M. Z…, artiste-peintre, était hypothétique, alors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le comportement de l’artiste avait provoqué pour la galerie un préjudice certain, consistant en une perte de gains, ou, à tout le moins, en une perte de chance de les réaliser ;
Mais attendu que, procédant à l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires de la Y… Richard de 1974 à 1989, la cour d’appel a estimé que la preuve n’était pas rapportée d’une « destabilisation » de son activité, ni d’une chute du chiffre d’affaires, liées à la détérioration des relations avec M. Z… et que rien ne démontrait qu’une « relation plus soutenue » avec le peintre après 1984 lui aurait permis d’accroître ses gains, alors qu’elle avait, depuis 1980, commencé à diversifier les oeuvres proposées à ses clients ;
que la cour d’appel a ainsi souverainement retenu que le préjudice invoqué par la société Y… Richard était hypothétique ;
qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la galerie Richard, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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