Rejet 21 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1995, n° 93-17.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281232 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Aleksander Y…,
2 / M. Zivota Y…,
3 / Mme Mirjana A…, épouse Y…,
4 / Mme Nada B…, épouse Y…, demeurant tous quatre …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Maria Z…, épouse X…, demeurant …,
2 / de la société Fast, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y…, de Me Odent, avocat de Mme X… et de la société Fast, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que, sous l’intitulé « changement de distribution », le bail interdisait au locataire de procéder à des percements de murs, de cloisons, des changements de distribution, démolition ou constructions, et constaté que les faits invoqués par les bailleurs consistaient dans le rétablissement d’une cloison, le remplacement d’une chappe formant support de moquette par une autre, destinée à recevoir un carrelage, et, distincts de véritables ouvertures, des percements nécessités par la pose d’une hotte sur un mur, la cour d’appel a souverainement retenu que les griefs invoqués par les bailleurs n’étaient pas établis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… à payer, ensemble, à Mme X… et à la société Fast la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Y… ;
Condamne les consorts Y…, envers Mme X… et la société Fast, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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