Rejet 14 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1995, n° 94-41.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278967 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association de gestion agréée des professions de santé |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Association de gestion agréée des professions de santé (AGAPS), dont le siège est … (7e), en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Véronique X…, demeurant … (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l’Association de gestion agréée des professions de santé, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il est annexé au présent arrêt :
Attendu que l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 février 1994 ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X… sollicite l’allocation d’une somme de 11 000 francs ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’AGAPS à payer à Mme X… la somme de dix mille francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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