Confirmation 5 avril 2018
Cassation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 avr. 2018, n° 16/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00455 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 octobre 2016, N° 16/2229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
62
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Avril 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00455
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n° :16/2229 )
Saisine de la cour : 04 Novembre 2016
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide judiciaire partielle numéro 2016/1357 du 27/09/2016 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représenté par Me C D, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA B.N.P PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE, SA prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme E-F G, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme E-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme E-F G.
Greffier lors des débats: Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme E-F G, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 21 janvier 2004, la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE saisissait le tribunal mixte de commerce de NOUMÉA pour obtenir avec exécution provisoire, la condamnation de Monsieur Y X ès-qualités de caution de la S.A.R.L. BOUCHERIE PORTES DE FER, au paiement des sommes suivantes :
— 5.000.000 FCFP au titre du solde débiteur du compte N° 0700024168 souscrit le 07 juin 2000
— 175.700 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 20 janvier 1999
— 83.653 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 27 janvier 1999
— 1.259.110 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 07 janvier 2000
Elle sollicitait en outre I’octroi de la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire a condamné Monsieur Y X, à payer à la SA BNP PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE au bénéfice de I’exécution provisoire :
— 5.000 000 FCFP au titre du solde débiteur du compte 1 0700024168 souscrit le 07 juin 2000 avec intérêts au taux légal de 9,87 % à compter du 21 février 2003,
— 175.700 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 20 janvier 1999 outre les intérêts au taux IEOM + 3,75 % à compter du 21 février 2003,
— 83.653 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 27 janvier 1999 avec intérêts au taux IEOM + 3,75 % à compter du 21 février 2003,
— 83.653 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 27 janvier 1999 avec intérêts au taux IEOM + 3,75 % a compter du 21 février 2003,
— 1.259.110 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 07 janvier 2001 avec intérêts au taux de 7 % + taxes sur les opérations financières I compter du 21 février 2003,
— a débouté la S.A BNP PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE du surplus de sa demande,
lui a octroyé la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de le Nouvelle-Calédonie.
Monsieur X interjetait appel de la décision par requête déposée le 26 juillet 2004.
Par un arrêt contradictoirement prononcé par la cour de céans le 27 octobre 2005 et déposé au greffe il était ainsi statué :
DÉCLARE recevable I’appel de Monsieur Y X ;
CONFIRME le jugement déféré sur le principe des condamnations en ce que Monsieur B X a été condamné à payer à la BNP PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE les sommes suivantes :
— 5.000.000 FCFP au titre du solde débiteur du compte 0700024168 souscrit le 07 juin 2000
— 175.700 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 20 janvier 1999
— 83.653 FCFP au titre d’un prêt souscrit lé 27 janvier 1999
— 1.259.110 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 07 janvier 2000,
et sur la condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie
L’INFIRME pour le surplus ;
DIT que Monsieur Y X doit être condamné à payer une seule fois la somme de 83.653 FCFP au titre d’un prêt souscrit le 27 janvier 1999 ;
INFIRME le jugement déféré sur les intérêts ;
Par acte du 4 août 2016, la BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE a fait citer devant ce tribunal Y X à l’effet d’obtenir, avec la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, la validité de la saisie-arrêt pratiquée le 2 août 2016 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE et l’autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur de sa créance en principal, intérêts et frais sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le jugement entrepris, prononcé le 24 octobre 2016 de manière contradictoire a statué ainsi :
VALIDE la saisie~arrêt pratiquée le 2 août 2016 par la BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE pour la somme de Dix MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT (10.878.348) francs CFP en principal, ainsi que pour les frais (droit proportionnel, coût de signification de l’arrêt, du procès-verbal de saisie-arrêt, de dénonciation et de contre-dénonciation) ;
DIT ET JUGE que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de Y X seront versées à la BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de ses créances en principal, intérêts et frais ;
DIT ET JUGE que par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi ;
CONDAMNE Y X à payer à la BNP PARIBAS NOUVELLE- CALÉDONIE une somme de CINQUANTE MILLE ( 50.000 ) FRANCS CFP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE enfin. le défendeur aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
PROCÉDURE D’APPEL
Monsieur Y X a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant requête déposée au greffe le 4 novembre 2016, complétée par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 21 décembre 2016 et des conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2017.
Il demande à la cour de :
CONSTATER que la prétendue créance de la B.N.P. PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE à l’encontre de M. Y X est prescrite ;
DÉBOUTER la partie saisissante de ses demandes
FIXER les unités de valeur devant être allouées à Maître C D, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
Monsieur X fait valoir que la créance constatée par le jugement de condamnation se prescrit selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, par 5 années ; que la loi du 17 juin 2008 applicable en Nouvelle-Calédonie exclut en son article 25 la prescription décennale des actions de justice ; qu’aucun acte interruptif d’instance n’est démontré en l’espèce, Monsieur X en contestant formellement l’existence;
La société BNP PARIBAS DE NOUVELLE-CALÉDONIE a déposé au greffe des conclusions en réplique n°2 et récapitulatives le 31 mai 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
DÉBOUTER Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2016 (Jugement N°16-1032 -RG N°16/02229) par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en toutes ses dispositions;
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens de l’appel ;
La société BNP PARIS BARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE oppose que depuis la loi du 17 juin 2008 invoquée par Monsieur X, l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire peut être poursuivie pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long; qu’en l’espèce, le délai de la banque expirait le 10 juillet 2017 pour faire exécuter l’arrêt rendu le 27 octobre 2005 ; qu’en tout état de cause les différentes procédures de saisie-arrêt ont interrompu le cours de la prescription, en particulier l’autorisation de saisie-arrêt des rémunérations rendue le 25 mars 2010 et le jugement de validation rendu le 9 août 2010 ; que le dernier règlement étant intervenu le 4 août 2011, par application des dispositions de l’article 2244 du code civil, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 4 août 2011 ; que le nouveau délai de prescription quinquennale courait donc jusqu’au 31 août 2016 ; que dès lors la saisie-arrêt pratiquée le 2 août 2016 dont la demande de validation a été enrôlée le 23 août 2016 est valable ;
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de la loi du 17 juin 2008, article 25, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription, selon lesquelles, à l’exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, les dispositions de cette loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que par l’effet des dispositions de cette loi, les dispositions de l’article 3-1 la loi du 9 juillet 1991 ont été modifiées et la durée de la prescription applicable à l’action en exécution des jugements a été réduite de 30 ans à 10 ans;
Que l’instance en validité de saisie-arrêt ayant été diligentée en l’espèce postérieurement au 19 juin 2008, soit le 4 août 2016, les dispositions de la loi nouvelle réduisant à 10 ans le délai de prescription sont applicables au présent litige à la condition que les créances constatées ne se prescrivent pas elles-mêmes par un délai supérieur à 10 ans ;
Considérant que cette condition est ici remplie car les créances dont le recouvrement est poursuivi par la banque sont payables par année ou par termes périodiques et que la prescription applicable pour le recouvrement de ces créances est de 5 ans par application des dispositions de l’article 2224 modifiées du code civil ;
Que s’agissant de la computation du délai fixé par la loi nouvelle, en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’ainsi, la prescription pour laquelle, à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il restait plus de 10 ans à courir, le nouveau délai de 10 ans court à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008 sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’il convient de constater en l’espèce :
— que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 21 février 2003 pour tous les prêts,
— que l’action a été engagée par la banque le 21 janvier 2004
— que l’arrêt de condamnation prononcé par la cour le 27 octobre 2005, a été signifié à Monsieur X le 9 mai 2007,
Que sous réserve des éventuels paiements effectués par Monsieur X dans le cadre d’autres procédures de saisie-arrêt dont la cour n’a pas la justification mais qui auraient valeur interruptive de prescription par l’effet des dispositions de l’article 2240 du code civil, modifiées par loi du 17 juin 2008 et feraient repartir un nouveau délai décennal à compter de chacun des paiements, il convient de constater que le délai de prescription trentenaire, applicable antérieurement au 19 juin 2008, n’était pas expiré à cette date puisqu’il a recommencé à courir au plus tôt le 9 mai 2007, qu’il arrivait à échéance le 9 mai 2037 et qu’il restait donc plus de 10 ans à courir entre le 19 juin 2008 et le 9 mai 2037 ;
Que par conséquent, l’action en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 2 août 2016 ayant été diligentée devant le tribunal le 4 août 2016, il convient de constater que le délai de prescription de l’action de la banque expirait le 19 juin 2018 et qu’il n’était donc pas écoulé à la date du 2 août 2016 ;
Considérant que Monsieur X doit en conséquence être débouté de son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Déclare Monsieur Y X recevable mais mal fondé en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALÉDONIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Fixe à quatre ( 4 ) le nombre d’unité de valeurs revenant à maître C D avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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