Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/21328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 septembre 2021, N° 19/04629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21328 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 19/04629
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
Assisté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.R.L. GT.2R, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue au 30 janvier 2025 et prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société GT.2R a mis à disposition de M. [K] [C], le 6 juillet 2017, un véhicule Tesla X90D, immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre d’un contrat de location longue durée signé le 7 novembre 2017 pour une durée de cinq ans, moyennant un loyer mensuel de 1.850 euros HT.
Le véhicule a été restitué le 1er avril 2019, la fiche de restitution mentionnant diverses dégradations et des coques manquantes à remplacer.
Suite à cette restitution, la société GT.2R a émis, le 5 avril 2019, une facture n° 061 d’un montant de 7.836 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule ainsi qu’une facture n° 063 d’un montant de 6.660 euros TTC correspondant à trois mois de loyers en raison de la rupture anticipée du contrat en application de l’article 10 du contrat.
Par courrier du 8 avril 2019, la société GT.2R a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 33.272,49 euros, incluant un arriéré de loyer de 18.776,49 euros.
En l’absence de règlement, la société GT.2R a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de grande instance d’Evry. Une ordonnance a été rendue le 4 juin 2019, signifiée le 24 juin suivant, enjoignant à M. [K] [C] de payer à la société GT.2R la somme de 33.272,49 euros, outre celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] ayant formé opposition le 11 juillet 2019, le tribunal devenu tribunal judiciaire d’Evry, par jugement du 24 septembre 2021, a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Evry soulevée par M. [C],
— condamné M. [C] à payer à la société GT2R une somme de 18.776,49 euros au titre des loyers impayés, somme qui produira des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 24 juin 2019,
— condamné M. [C] à payer à la société GT2R une indemnité de 6.108 euros TTC au titre des réparations du véhicule,
— condamné M. [C] à payer à la société GT2R une somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale,
— débouté la société GT2R du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 1.000 euros à la société GT2R en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire d’Évry en date du 24 septembre 2021,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le tribunal judiciaire d’Évry est incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la société Qualipose, représentée par son gérant, M. [C], est la seule signataire du contrat de location,
En conséquence :
— Dire et juger que M. [C] ne saurait être condamné au moindre paiement relatif au contrat de location précité,
— Dire et juger qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’entrer en voie de condamnation de M. [C] au titre des frais de remise en état et de « rupture »,
— Condamner la société GT2R au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société GT.2R demande à la cour de :
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant reconventionnellement la fixation de l’indemnité de résiliation à la somme de 6.660 euros au lieu de celle de 2.000 euros retenue par le tribunal,
— Rejeter les arguments et moyens de M. [C],
— Condamner M. [C] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire d’Evry
M. [C] fait valoir, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence prévue à l’article 13 du contrat de location, que le tribunal judiciaire d’Evry est incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans dans le ressort duquel se trouve le domicile de la société GT.2R.
La société GT.2R répond que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est plus recevable devant la cour. Elle ajoute que le tribunal d’Evry est celui qui a initialement été saisi pour l’ordonnance d’injonction de payer et qu’en cette matière, les clauses attributives de compétence ne sont pas opposables.
Elle indique enfin qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’a pas été convenue entre commerçants, ce qui est le cas, M. [C] agissant en son nom.
Sur ce
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
C’est donc par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal a retenu que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et avait été tardivement invoquée devant lui, de sorte qu’elle n’était plus recevable, relevant en tout état de cause que la clause attributive de compétence, dérogeant aux règles légales de compétence territoriale, n’a été stipulée qu’en faveur de la société GT.2R en prévoyant la saisine de la juridiction la plus proche de son domicile et n’est valable qu’entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant alors que M. [C] a été assigné en qualité de cocontractant en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société Qualipose.
Le jugement doit donc être confirmé sur l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence.
Sur l’identité du débiteur de l’obligation en paiement
M. [C] soutient, au visa des articles 1103 et 1199 du code civil, qu’il n’est pas débiteur à titre personnel de l’obligation puisqu’il a signé le contrat de location en qualité de gérant de la société Qualipose ; que le véhicule avait vocation à être utilisé pour les besoins de l’activité de sa société et non par lui-même à titre personnel ; que les factures ont été réglées et tamponnées par la société Qualipose. Il relève la concordance des dates entre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Qualipose, le 8 avril 2019, et la date de restitution du véhicule, le 1er avril 2019, et indique que le bien fondé de la créance de la société GT.2R a déjà été évoqué dans le cadre de la procédure collective de la société Qualipose.
La société GT2R soutient, pour sa part, que le locataire du véhicule est bien M. [C] agissant en son nom personnel, seul son nom apparaissant sur le contrat de location et sur la fiche de restitution du véhicule et aucune mention n’étant faite concernant la société Qualipose dont il était le gérant, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Sur ce
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1199 du code civil, les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties concernées.
En l’espèce, si le contrat de location mentionne, concernant l’identité du locataire « Gérant : Mr [C] [K] », le nom de la société Qualipose dont il était alors gérant n’est pas mentionné. En outre, si le contrat a été signé par M. [C] à [Localité 6] où se situait le siège social de sa société, il mentionne comme adresse du locataire l’adresse personnelle de M. [C] située à [Localité 7].
De même, conformément à l’article 11 du contrat, les factures de la société GT.2R ont été adressées à M. [C] à son adresse personnelle et, si le cachet de la société Qualipose a été apposé en bas de ces factures, M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que lesdites factures ont été réglées par la société.
De surcroît, la fiche de restitution a été signée par M. [C] en qualité de locataire.
Le fait que l’article 3 des conditions générales de location stipule que «le locataire s’engage à faire un usage professionnel normal du véhicule » ainsi que la concordance des dates entre l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Qualipose, le 8 avril 2019, et la restitution du véhicule, le 1er avril 2019, ne peuvent suffire à établir que le contrat aurait été signé par M. [C] pour le compte de la société Qualipose dont le nom ne figure sur aucun des documents contractuels versés aux débats. Il en est de même de l’ordonnance du juge commissaire de la société Qualipose en date du 22 mars 2021 rejetant la créance de la société GT.2R pour une somme de 585,80 euros en l’absence de tout élément permettant d’établir à quel contrat se rattache cette créance. Enfin si la mise en demeure adressée à M. [C] par la société GT.2R comporte la mention manuscrite « ci-joint (…) + Pour info la recap Qualipose 6 pages», force est de constater que les pièces jointes à ce courrier ne sont pas produites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] est bien le cocontractant personnel de la société GT.2R.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [C] est personnellement tenu par le contrat.
Sur les frais de remise en état du véhicule
M. [C] considère que la société GT.2R ne rapporte pas la preuve des frais de remise en état du véhicule, d’autant plus que celui-ci affichait 81.379 kilomètres au compteur lors de sa restitution, le 1er avril 2019, et ne pouvait donc être restitué en parfait état du fait de son usure normale à la suite d’un contrat de location de longue durée.
La société GT.2R fait valoir que le véhicule a été mis à disposition de M. [C] en parfait état et présentait, lors de sa restitution, après moins de deux années de location, de nombreuses détériorations qui ont nécessité une remise en état et non une remise à neuf.
Sur ce
Aux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil applicables également au louage de biens mobiliers, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il ressort des articles 2, 3 et 11 des conditions générales de location longue durée que le véhicule est réputé délivré au locataire en parfait état de marche, de carrosserie et de propreté, celui-ci s’engageant à le conserver et le restituer en parfait état.
Le contrat de location du 7 novembre 2017 liant les parties mentionne que le véhicule objet du contrat est un véhicule d’occasion mis en circulation le 31 janvier 2017, affichant 11.000 kilomètres au compteur.
Il est versé aux débats une « déclaration de vente et attestation d’inspection » en date du 29 juin 2017 signée entre la société GT.2R et la société de leasing CIC-Bail aux termes duquel il est mentionné « en signant ce reçu, vous confirmez avoir accepté la livraison de votre Tesla en date ou avant la date de la signature des présentes, et que le véhicule ainsi que son prix sont conformes à votre commande comme décrit sur la facture de votre Model S et autres documents de livraison ».
Ce document, non signé par M. [C], ne peut valoir état des lieux initial, de sorte qu’il pèse sur le locataire une obligation de restituer le véhicule loué en bon état de réparations locatives ou bon état d’entretien et de fonctionnement. En cas de production par le loueur d’éléments de preuve au soutien de l’existence de désordres locatifs lors de la restitution, il appartient au preneur de prouver que les dégâts relevés sont intervenus sans aucune faute de sa part, notamment par force majeure ou qu’ils sont imputables à l’usure normale ou à la vétusté.
L’état de vétusté de véhicules s’entend de l’usure normale consécutive à une utilisation raisonnable de ceux-ci.
En l’espèce, la fiche de restitution établie contradictoirement le 1er avril 2019 mentionne que le véhicule affiche 81.250 kilomètres au compteur. Il comporte deux schémas du véhicules (l’un pour l’avant et le coté gauche et l’autre pour l’arrière et le coté droit) sur lesquels des croix ont été apposées sur l’avant du capot moteur, le pare-choc avant (avec une mention « cassé »), les quatre roues, les deux rétroviseurs, les deux portes avant gauche et l’aile arrière droite. Il est mentionné dans les observations « coque conducteur – coque sièges arrières x 3 – siège 6 et 7 ».
Au dessus de la signature du locataire restituant le véhicule, il est mentionné « j’atteste la véracité des informations fournies sur ce document ».
Ce document constitue donc un état des lieux contradictoire opposable à M. [C].
Toutefois, comme justement relevé par les premiers juges, l’apposition de simples croix sur le schéma de la voiture et les quelques mots écrits ne permettent pas de connaître la nature et l’importance des dégradations s’y trouvant ni les travaux nécessaires pour y remédier. Et comme le fait observer M. [C], la société GT.2R n’a pas rempli la partie « état descriptif du véhicule » avec les indications propre, sale, détérioré ou brûlures.
Néanmoins, en signant la fiche de restitution sans émettre de réserves, M. [C] a admis que les dégradations indiquées justifiaient une réparation.
Sur la base d’un devis établi par la société UJ Motors le 1er avril 2019, d’un montant de 9.636 euros TTC, la société GT.2R a facturé à M. [C], suivant facture du 5 avril 2019 d’un montant de 7.836 euros TTC (soit 6.530 euros HT), les travaux de remise en état suivants :
— ponçage ou réparation et peinture du capot, du pare-choc avant, des coques des deux rétroviseurs, du hayon de coffre arrière, des portes avant gauche, arrière gauche et arrière droite, des deux ailes arrière (choc sur l’arrête débosselage), du pare-choc arrière et des jantes,
— remise en état des sièges (rénovation du cuir intérieur du siège conducteur, remise en état des cuirs intérieurs des sièges passagers arrière, remise en état du sixième siège et remplacement de quatre coques à l’arrière des sièges).
Comme l’a exactement retenu le tribunal, à l’examen comparé de la fiche de restitution et de la facture du 5 avril 2019, il n’est pas justifié de l’imputabilité des réparations facturées pour des travaux sur la porte arrière droite (360 € HT) et l’aile arrière gauche (380 € HT), aucune dégradation de ces éléments n’étant marquée d’une croix ou mentionnée sur la fiche de restitution signée par le locataire. De même, la prise en charge par le locataire de la renovation du cuir intérieur du siège conducteur (250 € HT) et des sièges passagers arrière (450 € HT) n’est pas justifiée, le tableau sur l’état des éléments intérieurs de la voiture figurant sur la fiche de restitution (état descriptif du véhicule mentionné plus haut) n’ayant pas été rempli et aucune mention n’étant faite concernant la dégradation de ces éléments.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le reste des travaux facturés devait bien être supporté par le locataire et, en l’absence de pièce permettant de remettre en cause les prix facturés suivant le devis établi par la société UJ Motors, a condamné M. [C] à payer à la société GT.2R la somme de 5.090 HT soit 6.108 euros TTC (TVA à 20%) au titre des frais de remise en état du véhicule.
Sur les frais de rupture du contrat
M. [C] reproche au tribunal d’avoir « réécrit » l’article 10 du contrat, dont la rédaction littérale est incompréhensible et qui ne peut dès lors trouver à s’appliquer.
A tout le moins, il fait valoir que cette clause doit être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et être modérée au vu de son caractère manifestement excessif puisqu’elle reviendrait à mettre à la charge du locataire une somme de 9.250 euros correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 3.700 euros et de trois mois de loyer, alors que la société GT.2R ne rapporte la preuve d’aucun préjudice effectivement subi.
La société GT.2R relève que dans ses premières conclusions d’appelant signifiées le 3 février 2022, M. [C] n’élevait aucune critique de ce chef du jugement de sorte que celui-ci n’est pas valablement soutenu devant la cour au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’indemnité de rupture ressort de la convention des parties ; qu’il convient de rectifier une petite coquille orthographique pour comprendre «en cas de rupture du contrat, le locataire s’engage à payer trois mois de loyer et la perte de la caution» ; que le véhicule était inutilisable pendant la durée des réparations, ajoutant que les locations de longue durée permettent précisément une visibilité sur la gestion d’un véhicule. Elle demande en conséquence à la cour la réformation du jugement de ce chef et la fixation de l’indemnité contractuelle de résiliation à la somme de 6.660 euros.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de relever que dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 3 mars 2022, M. [C] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de « dire et juger qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’entrer en voie de condamnation à son égard au titre des frais de rupture ». La cour est donc valablement saisie de cette prétention.
L’article 10 du contrat de location relatif au « prix » (montant du loyer) stipule que « En cas de rupture de contrat, le louer (souligné par la cour) s’engage à payer trois mois de loyer et la perte de la caution ».
Force est de constater que la rédaction de cette clause, qu’il n’appartient pas à la cour de « rectifier » pour en déduire que « le louer » signifie « le locataire » ne s’agissant pas d’une simple « coquille orthographique » comme l’affirme la société GT.2R, ne permet pas à cette dernière de s’en prévaloir pour obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 6.660 euros.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société GT.2R la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale et, statuant à nouveau, de débouter la société GT.2R de sa demande en paiement de la somme de 6.660 au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les loyers impayés
M. [C], qui demande l’infirmation du jugement de ce chef, ne soulève aucun autre moyen que l’absence de lien contractuel avec la société GT.2R pour s’opposer à la demande en paiement formée par cette dernière au titre des loyers impayés, moyen sur lequel il a déjà été répondu précédemment.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société GT.2R la somme de 18.776,49 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 24 juin 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [C].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [C], qui succombe pour l’essentiel, aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile. Il se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.000 euros et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [C] à payer à la société GT.2R la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société GT.2R de sa demande en paiement de la somme de 6.660 TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne M. [K] [C] à payer à la société GT.2R la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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