Rejet 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mai 2019, n° 1700718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700718 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE THURY-SOUS-CLERMONT |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1700718 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE THURY-SOUS-CLERMONT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens
(3ème Chambre) M. Baillard Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2019 Lecture du 3 mai 2019 _________ 30-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 22 mars 2017, la commune de Thury-sous-Clermont, représentée par la SELARL Garnier Roucoux et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2016-051 du 5 décembre 2016 du conseil municipal de la commune de Cires-les-Mello, fixant à compter de la rentrée scolaire 2016/2017 le montant de la participation annuelle aux frais de scolarité des élèves des communes extérieures à la somme de 1 007 euros par élève ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire n° 20 émis le 19 janvier 2017 par la commune de Cires- les-Mello ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cires-les-Mello une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la délibération attaquée du 5 décembre 2016 et du titre de recette émis le 19 janvier 2017 que par courrier du maire de Cires-les-Mello daté du 19 janvier 2017, et réceptionné le 26 janvier suivant ;
- en tout état de cause, le titre de recettes émis le 19 janvier 2017 est illégal par suite de l’illégalité de la délibération du conseil municipal précitée du 5 décembre 2016 qui fixe, à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, le montant de la participation annuelle aux frais de scolarité des élèves des communes extérieures à la somme de 1 007 euros par élève ;
N° 1700718 2
- la délibération du 5 décembre 2016 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et entache ainsi d’illégalité le titre de recettes émis le 19 janvier 2017 ;
- en fixant unilatéralement, par la délibération du 5 décembre 2016, la contribution pour l’année scolaire 2016/2017, le maire de la commune de Cires-les-Mello a méconnu les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, la commune de Cires-les- Mello, représentée par le cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 28 mars 2019 pour la commune de commune de Thury- sous-Clermont, par la SELARL Garnier Roucoux et associés, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher, représentant la commune de Thury-sous-Clermont.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2016-051 du 5 décembre 2016, le conseil municipal de Cires- les-Mello a actualisé le montant de la participation due par les communes extérieures aux frais de scolarité des enfants accueillis dans les écoles de la commune à la somme de 1 007 euros par élève et par an à compter de la rentrée scolaire 2016/2017. Par un titre exécutoire n° 20 émis le 19 janvier 2017, le maire de la commune de Cires-les-Mello a mis à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont le paiement d’une somme de 2 014 euros, au titre de sa participation aux frais de fonctionnement de son école pour l’année scolaire 2016/2017, en raison de la scolarisation de deux enfants dont les parents résident à Thury-sous-Clermont. Par la présente requête, la commune de Thury-sous-Clermont demande l’annulation de la délibération du 5 décembre 2016 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par le titre exécutoire n° 20 émis le 19 janvier 2017.
N° 1700718 3
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cires-les-Mello :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. /…/». Il résulte de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes de la commune peut être soit la publication, soit l’affichage, lesquelles sont également de nature à faire courir le délai de recours contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 décembre 2016, qui est un acte réglementaire, a été reçue en préfecture le 22 décembre 2016 et affichée le même jour dans les locaux de la mairie. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ladite délibération, enregistrées le 22 mars 2017, soit après l’expiration du délai de deux mois du recours contentieux, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cires-les-Mello doit être accueillie. Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Si l’exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit, sans que les personnes auxquelles sont le cas échéant imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, c’est sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
5. Par une délibération n° 2016-051 du 5 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Cires-les-Mello a entendu fixer forfaitairement, pour l’ensemble de l’année scolaire 2016/2017, le montant de la participation annuelle aux frais de scolarité des élèves des communes extérieures qu’il estimait lui être due, au titre de la scolarisation des enfants de ces communes. Dans ces conditions, la délibération attaquée, qui prend ainsi effet à compter d’une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, doit être regardée comme méconnaissant le principe de non- rétroactivité des actes administratifs. En raison du caractère forfaitaire de cette redevance annuelle, par année scolaire et par enfant, la délibération contestée est entachée d’une
rétroactivité illégale qui l’affecte dans sa totalité. Il suit de là que la commune de Thury-sous- Clermont est fondée à soutenir que la délibération du 5 décembre 2016 est illégale et prive de base légale le titre exécutoire émis le 19 janvier 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la commune de Thury-sous-Clermont est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 2014 euros qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 20 émis le 19 janvier 2017.
Sur les frais de l’instance :
7. La commune de Cires-les-Mello versera à la commune de Thury-sous-Clermont une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thury-sous-Clermont, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Cires-les-Mello demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La commune de Thury-sous-Clermont est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 014 euros dont le versement lui a été réclamé par un titre exécutoire n° 20 émis le 19 janvier 2017 par la commune de Cires-les-Mello.
Article 2 : La commune de Cires-les-Mello versera à la commune de Thury-sous- Clermont la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cires-les-Mello sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Thury-sous-Clermont et à la commune de Cires-les-Mello.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, Mme Leboeuf, premier conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2019.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
C. X M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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