Rejet 1 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1995, n° 93-14.338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 4 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260170 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DOUVRELEUR conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y…, demeurant … (18ème), en cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d’appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Jacques X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que Mme Y…, propriétaire de locaux à usage commercial, avait conclu avec M. X…, le 13 octobre 1982, un bail d’une durée de sept mois pour l’exploitation d’une agence immobilière, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le preneur ayant été laissé en possession à l’expiration de ce bail et exerçant son activité d’agent immobilier toute l’année, bénéficiait d’un bail régi par le décret du 30 septembre 1953, même si une partie des locaux donnés en location servait, durant l’été, à des expositions de peinture organisées par Mme Y… ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y….
Condamne Mme Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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