Cassation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-86.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035075334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01815 |
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Texte intégral
N° U 16-86.354 F-D
N° 1815
VD1
27 JUIN 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Michaël X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt a rejeté l’exception de nullité tirée du défaut d’information du magistrat du parquet, en conséquence, a déclaré M. X… coupable des faits qui lui étaient reprochés, a prononcé une peine d’emprisonnement de deux mois et a statué sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ces exceptions ; qu’aucun manquement légal n’ayant été occasionné aux droits du gardé à vue selon les articles 63-1 et suivant du code de procédure pénale, ce moyen devait être rejeté ;
« et aux motifs adoptés que M. X… soulève un second moyen de nullité au motif que l’officier de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue avait l’obligation de faire apparaître clairement en procédure l’heure à laquelle, le magistrat du ministère public avait été informé du placement en garde à vue dont il faisait l’objet ainsi que des motifs de ce placement ; qu’à cet égard il fait valoir qu’en l’absence d’établissement d’un procès-verbal spécifique ou de jonction à la procédure du récépissé de l’envoi par télécopie de l’avis adressé à la permanence du parquet, il n’aurait pas été satisfait aux exigences légales compte tenu de l’incertitude subsistant sur l’heure à laquelle cet avis a été délivré ; que le procès-verbal n° 14/1188/7 relatif au report de la notification des droits établi le 23 février 2014 à 22 heures 53, comporte une mention relative à l’information du procureur de la République ainsi libellée : « Disons avoir avisé le magistrat de permanence par télécopie du placement en garde à vue du dénommé X… Michaël » ; que cette mention est suffisante pour s’assurer du respect des exigences posées par la loi, l’article 63 paragraphe I alinéa 2 du code de procédure pénale, qui dispose que l’information du ministère public se fait par tout moyen, n’exigeant ni de préciser les moyens par lesquels cette information a été délivrée ni d’en annexer à la procédure d’éventuels justificatifs ; qu’il convient d’ajouter que l’accomplissement de cette formalité étant intervenu moins d’une heure après le point de départ de la garde à vue, qui a débuté à 22 heures, le caractère tardif de cette information, qui n’est au demeurant pas expressément invoqué, n’est en tout état de cause pas établi ;
« 1°) alors que l’officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en l’espèce, la garde à vue de M. X… a débuté le 23 février 2014 à 22 heures, et il ressort d’un procès-verbal n°14/1188/7 rédigé à 22 heures 53 par les enquêteurs que le magistrat de permanence a été informé à ce moment de la mesure de placement ; que M. X… faisait expressément valoir que le magistrat avait été prévenu tardivement de son placement en garde à vue ; qu’en considérant, d’une part, que M. X… n’invoquait pas la tardiveté de l’information du magistrat et que, d’autre part, le délai de 53 minutes entre la mesure de garde à vue et l’information du magistrat de permanence n’était pas tardif, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé qui impose l’immédiateté de l’information du procureur ;
« 2°) alors que subsidiairement, l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que soient portés à la connaissance du procureur de la République les motifs du placement en garde à vue ainsi que la qualification des faits notifiée au gardé à vue ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que sur le procès-verbal n°14/1188/7, il était mentionné que le magistrat de permanence avait été informé du placement en garde à vue de M. X… ; qu’il n’est toutefois pas indiqué que les motifs du placement et la qualification des faits aient été portés à la connaissance du magistrat, de sorte qu’en énonçant que l’article 63 du code de procédure pénale avait été respecté, la cour d’appel a violé les textes susvisés";
Vu l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. Michaël X… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences aggravées sur la personne de M. Philippe A… ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable ; que M. X… et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité tirée du défaut d’information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X… a été placé en garde à vue à 22 heures, qu’il résulte du procès-verbal de report de notification des droits établi à 22 heures 53 que le magistrat du parquet a été avisé par télécopie, que cette information est effectuée par tous moyens sans qu’il soit nécessaire ni d’en préciser les modalités ni d’adjoindre des justificatifs, et que le caractère tardif de cette information n’est pas expressément soulevé, ni établi ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun élément de la procédure n’établit que le procureur de la République a été informé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue, des motifs justifiant cette décision et de la qualification des faits, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 14 septembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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