Cassation 15 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 93-18.080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 9 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272472 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d’assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est … Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d’un jugement rendu le 9 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de M. Fernand Y…, demeurant … (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), de Me Cossa, avocat de M. Y…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu’après avoir versé, les 28 mars, 27 juin et 28 septembre 1988, à la Caisse d’assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), des cotisations d’assurance maladie afférentes à la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, calculées sur les revenus professionnels de l’année 1987, M. Y…, avocat qui avait cessé son activité le 1er janvier 1988 pour prendre sa retraite, a réclamé, le 29 août 1990, à la CAMPLP le remboursement de ces cotisations en soutenant qu’elles avaient été indûment versées ;
que la Caisse a opposé la prescription biennale de l’article L.243-6, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale à cette demande en ce qu’elle portait sur la restitution des cotisations versées les 28 mars et 27 juin 1988 et n’a accepté de restituer les cotisations versées le 28 septembre 1988 qu’avec des intérêts de retard calculés à compter de la première réclamation de M. Y… ;
que le Tribunal a condamné la CAMPLP à rembourser l’intégralité des cotisations versées avec intérêts à compter du jour du paiement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, en ce qu’il porte sur la cotisation versée le 28 septembre 1988 :
Attendu que la CAMPLP fait grief au jugement d’avoir décidé que les intérêts moratoires devaient courir à compter du jour du paiement des cotisations, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en qualifiant formellement d’anormal et de mauvaise foi le comportement de la CAMPLP pour avoir maintenu sa position contestant le bien-fondé de la demande en restitution d’un trop perçu de cotisations jusqu’aux arrêts de la Cour de Cassation du 19 novembre 1992, tout en reconnaissant dans ses motifs sur la prescription que la Cour de Cassation n’avait définitivement tranché le problème de fond que par ses arrêts du 19 novembre 1992 et tout en admettant que jusqu’à cette date rien ne permettait de dire que la Caisse avait commis un abus de droit en refusant toute restitution, le Tribunal a entaché sa décision d’une irréductible contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d’autre part, que celui qui a reçu un paiement indû ne peut en devoir les intérêts pour la période antérieure à la date où il est mis en demeure de le restituer que s’il était de mauvaise foi au moment où il a reçu le paiement ;
qu’en fondant son appréciation de la mauvaise foi de la CAMPLP sur des éléments postérieurs au paiement des cotisations litigieuses, à savoir exclusivement le maintien d’une résistance en justice dont il admet en outre qu’elle ne présentait aucun caractère abusif, le Tribunal a violé les articles 1153 et 1378 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine et des motifs exempts de toute contradiction que le Tribunal a retenu que la mauvaise foi, au sens de l’article 1378 du Code civil, était caractérisée ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen, en ce qu’il vise les cotisations versées les 28 mars et 27 juin 1988 :
Vu les articles L.243-6, alinéa 1, et L.612-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 2251 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes que le second rend applicable aux cotisations d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la demande en remboursement de cotisations indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;
qu’il résulte du dernier de ces textes que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Tribunal énonce que c’est à la date où la Cour de Cassation a définitivement tranché le problème des modalités de calcul des cotisations des adhérents de la CAMPLP, voire à la date où, malgré sa résistance, la Caisse a accepté d’appliquer les décisions de la Cour de Cassation, que la prescription commence à jouer et qu’en l’espèce, cette date, suivant l’aveu de la Caisse, peut être fixée au mois de novembre 1992 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance relevée n’était pas constitutive d’un cas de force majeure de nature à faire échec à la prescription instituée par l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, et ayant empêché M. Y… d’agir en remboursement contre la CAMPLP, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Caisse à restituer les cotisations versées les 28 mars et 27 juin 1988, le jugement rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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