Cassation 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 93-42.625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267711 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X…, demeurant La Basse Fromentière, à Saint-Vincent-sur-Oust (Morbihan), en cassation d’un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d’appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Cochery-Bourdin-Chausse (CBC) SNC, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La société Cochery Bourdin Chausse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery-Bourdin-Chausse SNC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1993) que M. X…, qui, engagé le 7 avril 1959 par la société Rol Lister et Cie, devenue la société Cochery-Bourdin-Chausse (CBC), exerçait les fonctions d’adjoint administratif de la direction régionale de Bretagne installée à Rennes, a été licencié le 1er octobre 1990, pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société CBC, lequel est préalable :
Attendu que la société CBC fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute de proposition de reclassement du salarié dans l’entreprise, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, il résulte de l’article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique celui d’un cadre d’une entreprise à la suite du refus par ce dernier d’accepter un nouveau poste après que, dans le cadre d’une réorganisation destinée à améliorer les résultats de l’entreprise, l’employeur a supprimé le poste ancien et proposé à l’intéressé une modification de son contrat de travail consistant en une transformation de ses fonctions ;
qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il a été nécessaire de procéder à la restructuration des services administratifs de la région Bretagne dirigés par M. X… pour les transférer au siège de Nantes en raison de l’activité réduite de l’entreprise en Bretagne et, d’autre part, que M. X… a refusé le nouveau poste proposé par son employeur ;
qu’en refusant néanmoins la qualification de licenciement économique, la cour d’appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article L. 321-1 du Code du travail ;
alors que, en deuxième lieu, dès lors qu’elle infirmait la décision des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d’appel d’en réfuter le motif déterminant pris précisément de la « restructuration de l’entreprise » et du « refus de changer de poste » opposé par M. X… à l’employeur ;
que faute de l’avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, enfin, c’est au prix d’une contradiction de motifs de fait de son arrêt et partant d’une nouvelle violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d’appel a énoncé à la fois que « les attributions de M. X… étaient rédéfinies par l’employeur dans une lettre du 7 février 1990 » et que « faute d’avoir procédé à cette recherche d’un emploi dans le groupe CBC lui permettant de rester au sein de l’entreprise jusqu’à sa retraite et proposé un tel emploi », le licenciement de M. X… n’a pas le caractère d’un licenciement économique ;
Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartient la société employant le salarié concerné, l’employeur doit, en cas de suppression ou de transformation de son emploi, proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;
que, dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à cette obligation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n’avait pas de motif économique ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X… :
Vu l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, la cour d’appel s’est fondée sur l’appréciation du préjudice subi par le salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi principal formé par M. X… ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, l’arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Rejette le pourvoi incident formé par la société Cochery-Bourdin-Chausse ;
Condamne la société Cochery-Bourdin-Chausse, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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