Rejet 20 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 avr. 1995, n° 95-60.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mende, 21 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265647 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X…, épouse A…, demeurant 19, lotissement Chevalier à Mende (Lozère), en cassation du jugement rendu le 21 février 1995 et rectifié le 1er mars 1995 par le tribunal d’instance de Mende, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Geneviève Y…, demeurant Le Couderc à Saint-Flour de Mercoire (Lozère),
2 / de M. Claude Z…, demeurant lotissement à Saint-Flour de Mercoire (Lozère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre les jugements des 21 février 1995 et 1er mars 1995 :
Attendu que Mme A… critique le non-respect par le greffe du tribunal d’instance du délai de 3 jours fixé par l’article R. 15 du Code électoral pour notifier les décisions du tribunal d’instance statuant en matière électorale ;
Mais attendu que le délai susvisé n’est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que le délai de pourvoi en cassation ne commençant à courir que du jour de la notification de la décision par le greffe du tribunal d’instance, Mme A…, qui a pu valablement former son pourvoi, est sans intérêt à critiquer l’inobservation du délai précité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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