Rejet 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-84.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555955 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— HERBERA Abel, contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui, pour délit de fuite, l’a condamné à 1 000 francs d’amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 557 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu non comparant a été cité à domicile et qu’il a été accusé réception de la lettre recommandée prévue à l’article 557 du Code de procédure pénale ;
que, par lettre adressée à la cour d’appel avant l’audience, Abel Herbera a fait connaître qu’il ne se présenterait pas ;
Qu’en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré n’ont pas précisé s’il avait ou non signé lui-même l’accusé de réception dès lors qu’il a eu connaissance de cet avis, en demandant, en outre, à être représenté par son avocat ;
qu’il n’a donc pas été porté atteinte à ses intérêts ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article L. 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le dommage découlant de ces infractions ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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