Cassation 22 mai 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 1995, n° 91-41.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-41.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259962 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
1 / Sur le pourvoi n D 91-41.514 formé par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), dont le siège est … (8e), en cassation d’un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :
1 / la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est … (9e),
2 / Mme X…, demeurant … (13e),
3 / la Direction régionale des affaires de sécurité sociale, dont le siège est … (19e), défenderesses au pourvoi n D 91-41.514 ;
2 / Sur le pourvoi n X 91-41.531 formé par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en cassation du même arrêt, rendu au profit de Mme X…, défenderesse au pourvoi n X 91-41.531 ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP le Bret et Laugier, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 91-41.531 et n D 91-41.514 ;
Attendu que Mme X…, née le 8 juillet 1926, a été engagée le 3 septembre 1962, en qualité de chirurgien-dentiste, par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM) ;
que, le 27 mai 1982, un protocole d’accord a été signé entre l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et les organisations syndicales nationales du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale en vue de permettre la mise en oeuvre de départs de salariés en pré-retraite et la signature d’un contrat de solidarité ;
que, le 22 juin 1982, un contrat de solidarité a été conclu entre l’Etat et l’UCANSS permettant aux salariés, ayant plus de 55 ans et moins de 60 ans, acceptant un départ anticipé et volontaire en pré-retraite, de bénéficier d’une garantie de ressources égale à 70 % de leur salaire brut moyen des 12 derniers mois jusqu’à l’âge de 60 ans et prévoyant que le bénéfice de la garantie de ressources leur serait accordé dans les conditions prévues par la délibération de la commission paritaire de l’UNEDIC du 1er avril 1981 ;
que, par lettre du 22 novembre 1982, Mme X… qui, à cette date, était susceptible de bénéficier, dès l’âge de 60 ans, d’une retraite à taux plein en vertu de l’article 9 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale, a donné sa démission pour bénéficier de ce contrat ;
que le 8 juillet 1986, ayant atteint l’âge de 60 ans et demandé la liquidation de ses droits, elle s’est vu opposer par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) le protocole d’accord intervenu le 8 avril 1983 entre les partenaires sociaux modifiant la convention collective précitée et portant de 30 à 37,5 le nombre des annuités de service nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
Sur le pourvoi n X 91-41.531 formé par la CPAM :
Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires à l’encontre de laquelle, n’est formulé aucun des griefs de ce pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, réunis :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la CPAM à payer à Mme X… une somme correspondant à la garantie de ressources du 8 juillet 1986 jusqu’au 31 juillet 1991 à hauteur de 70 % de son salaire brut moyen des 12 derniers mois, à régulariser les points de retraite de l’intéressée pour la même période et à des dommages-intérêts, la cour d’appel énonce que l’intéressée bénéficiait d’un droit acquis à voir liquider ses droits en fonction de la réglementation applicable au moment où elle a démissionné, sans que ses droits puissent être remis en cause par une réglementation ultérieure moins favorable et qu’il appartient donc à la CPAM de supporter les conséquences du contrat de solidarité non pris en charge par l’UNEDIC, conformément aux prévisions de l’article 3 du protocole d’accord du 27 mai 1982 ;
qu’elle ajoute que la CPAM a commis une faute envers la salariée en refusant, sans motif légitime, de la faire bénéficier des avantages découlant du statut qui lui était applicable au jour de sa démission et qui constituaient des droits acquis ;
Attendu, cependant, que le contrat de solidarité qui prévoyait, en faveur des salariés démissionnaires, le versement d’une allocation conventionnelle de solidarité et d’une allocation spéciale du fonds national de l’emploi jusqu’à l’âge de 60 ans et leur permettait de bénéficier, à partir de cet âge, de l’allocation calculée dans les conditions prévues par la délibération de la commission paritaire de l’UNEDIC du 1er avril 1981, en contrepartie de l’engagement pris par l’UCANSS d’équilibrer tout départ d’un salarié par une embauche, ne créait, à défaut d’un engagement de l’employeur, aucune obligation à la charge de ce dernier au profit des pré-retraités ;
Attendu, en outre, qu’il en est de même de l’article 3 c du protocole d’accord du 27 mai 1982 qui se borne à prévoir que l’employeur doit contribuer aux charges supplémentaires éventuelles de la caisse de prévoyance, résultant de l’application du contrat de solidarité et qui n’auraient pas été supportées par l’UNEDIC ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n D 91-41.514 formé par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires :
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPPOSS fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige l’opposant à Mme X…, alors, selon le moyen, que les litiges opposant la CPPOSS à ses assurés sont de la compétence des juridictions de droit commun et non de l’organisation du contentieux de la sécurité sociale ;
qu’en estimant dès lors que le conseil de prud’hommes était compétent et non le tribunal de grande instance, comme le faisait valoir la CPPOSS, pour connaître du litige l’opposant à Mme X… et concernant la liquidation des droits à la retraite de cette dernière, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires et 43 et suivants du décret du 8 juin 1946 ;
Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 79 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel, juridiction d’appel du tribunal de grande instance qui eût été compétent, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie ;
que par ce motif, substitué à celui de la cour d’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la CPPOSS à payer à Mme X… des dommages-intérêts, la cour d’appel énonce que cet organisme a commis une faute envers l’intéressée en refusant, sans motif légitime, de la faire bénéficier des avantages découlant du statut qui lui était applicable au jour de sa démission et qui constituaient pour elle des droits acquis ;
Attendu, cependant, que ni le contrat de solidarité, ni aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnele n’imposaient à la CPPOSS de payer à l’intéressée l’allocation de garantie de ressources ;
Attendu, ensuite, que Mme X…, qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite postérieurement à l’entrée en vigueur du protocole d’accord du 8 avril 1983, exigeant 37,5 annuités de service pour la liquidation de la retraite à taux plein, ne pouvait se prévaloir auprès de la caisse de prévoyance, alors que son droit n’était pas ouvert, d’un avantage acquis au bénéfice d’une retraite à taux plein par application du régime antérieur ne requérant que 30 annuités de service ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi n X 91-41.531 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Avis du médecin ·
- Grief ·
- Affection ·
- Cour de cassation ·
- Principe du contradictoire ·
- Correspondance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Interdiction de participer au délibéré ·
- Assistance au délibéré ·
- Cour d'assises ·
- Composition ·
- Détachement ·
- Jury ·
- Réclusion ·
- Délibéré ·
- Textes ·
- Délibération ·
- Auditeur de justice ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Limitation du préjudice dans l'intérêt du responsable ·
- Perte des gains professionnels futurs ·
- Réparation intégrale ·
- Action civile ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Réassurance ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Stage ·
- Poste ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Emploi
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
- Sécurité routière ·
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action ·
- Article 2224 du code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Prescription civile ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Action récursoire ·
- Point de départ ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Entrepreneur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action en responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Co-auteur ·
- Tiers
- Transaction ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contrats
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Rupture abusive ·
- Licenciement ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Pourvoi ·
- Code du travail ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Cour d'assises ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Enregistrement ·
- Oralité ·
- Audiovisuel ·
- Procès-verbal ·
- Défense ·
- Versement ·
- Contenu
- Centre autonome d'activité ·
- Conventions collectives ·
- Domaine d'application ·
- Nettoyage ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Référendaire ·
- Activité ·
- Marches ·
- Périphérique ·
- Responsabilité limitée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.