Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 février 2020, n° 18/04140
TGI Créteil 8 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du code de la consommation

    La cour a jugé que les clauses en question étaient effectivement illicites et abusives, en violation des articles du code de la consommation, et a ordonné leur suppression.

  • Accepté
    Obligation d'informer les consommateurs

    La cour a ordonné à Axa Banque d'informer les consommateurs concernés des modifications apportées à ses contrats, afin de protéger leurs intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé la condamnation d'Axa Banque aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil concernant les clauses de contrats de prêt immobilier proposés par la société Axa Banque. La question juridique centrale résidait dans la licéité et l'abusivité de certaines clauses relatives au remboursement anticipé et à l'exigibilité anticipée du prêt. Le tribunal de première instance avait jugé plusieurs clauses illicites et abusives, notamment celles imposant un préavis pour le remboursement anticipé et celles relatives à l'exigibilité anticipée du prêt en cas de non-respect de diverses obligations par l'emprunteur. La Cour d'Appel a confirmé l'illicéité des clauses imposant un préavis pour le remboursement anticipé, mais a infirmé la décision du tribunal concernant la clause qui prévoyait que le remboursement anticipé ne pouvait être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt. De plus, la Cour a jugé licite la clause d'affectation du remboursement anticipé en cas de cession du bien financé, ainsi que certaines clauses d'exigibilité anticipée du prêt, considérant qu'elles ne créaient pas de déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. La Cour a également infirmé la décision du tribunal sur les clauses relatives à l'exigibilité anticipée en cas de décès de l'emprunteur ou de la caution, et en cas de changement de situation de la caution personne morale, confirmant leur caractère abusif. Enfin, la Cour a dispensé le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de rembourser les frais irrépétibles de la société Axa Banque et l'a condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 6 févr. 2020, n° 18/04140
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04140
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 8 janvier 2018, N° 15/00088
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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