Cassation 3 décembre 1996
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui constate qu’un jugement étranger respecte les conditions d’octroi de l’exequatur prévues par la Convention applicable, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir que la décision étrangère avait été prononcée par un magistrat depuis lors dessaisi pour cause de suspicion légitime en raison des intérêts le liant à la partie adverse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 1996, n° 94-20.986, Bull. 1996 I N° 427 p. 299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20986 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 427 p. 299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038263 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu l’article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, ensemble le principe de l’impartialité du juge ;
Attendu que, pour accorder l’exequatur à un jugement du tribunal de Port-Gentil (Gabon), du 13 janvier 1982, portant reconnaissance d’une créance au profit de M. X… dans un litige l’opposant à M. Y…, l’ordonnance attaquée retient que cette décision satisfait aux conditions édictées par la convention précitée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il était fait valoir que le jugement étranger avait été rendu par un magistrat à l’égard duquel la Cour suprême du Gabon a, postérieurement, rendu une décision de dessaisissement pour suspicion légitime, en raison des intérêts que possédait ce magistrat dans une société dirigée par M. X…, et alors que l’impartialité du juge est une exigence de l’ordre public international, le président du tribunal de grande instance a méconnu les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.
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