Cassation 18 décembre 1996
Résumé de la juridiction
En cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n’en a pas la garde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 93-16.173, Bull. 1996 II N° 293 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 293 p. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035990 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Gautier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Donne défaut contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 209, 232 et 293 du Code civil ;
Attendu qu’en cas de divorce prononcé sur demande conjointe, aucune disposition légale ne soumet à des conditions particulières le droit pour les parties de demander au juge de modifier, en considération des changements intervenus, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mise par la convention homologuée à la charge de celui des parents qui n’en a pas la garde ;
Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande en augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, fixée par la convention des parties dans le cadre d’un divorce sur demande conjointe, l’arrêt retient que cette pension, contractuellement déterminée, n’est susceptible de révision qu’à la condition que survienne dans les ressources et les charges respectives des parents ou dans les besoins des enfants une modification substantielle et imprévisible et que ne répondent à cette exigence ni la diminution ou la suppression des prestations sociales, qui résultent de l’application des textes en la matière, ni les études entreprises par l’aînée des enfants devenue majeure, chaque enfant ayant vocation à entreprendre de telles études ; en quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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