Cassation 21 février 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 la cour d’appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en application de la règle du plafonnement, retient que selon le bail les locaux sont destinés à usage commercial et d’habitation et que l’usage mixte prévu par le bail exclut l’application de cet article, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’affectation commerciale des locaux de nature à justifier l’application du décret du 30 septembre 1953, seule à prendre en considération, était l’usage de bureaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 févr. 1996, n° 94-12.860, Bull. 1996 III N° 49 p. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 49 p. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035705 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail de locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que, pour fixer, selon la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial appartenant à M. X… et donnés en location à la Société française d’assurance pour favoriser le crédit (SFAC), l’arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1993) retient que, selon le bail, les locaux sont destinés à usage commercial et d’habitation et que l’usage mixte prévu par le bail exclut l’application des dispositions de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’affectation commerciale des locaux de nature à justifier l’application du décret du 30 septembre 1953, seule à prendre en considération, était l’usage de bureaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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